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    Oui. L’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) est permise, mais comme pour tout autre outil utilisé dans le cadre de la pratique professionnelle, son usage doit être conforme aux lois et aux règlements qui encadrent la profession de diététiste-nutritionniste.

    L’IA évolue rapidement et son intégration dans la pratique professionnelle est appelée à se transformer au fil des prochaines années. Quelle que soit la technologie employée — y compris lors de la rédaction de notes au dossier — les diététistes-nutritionnistes demeurent pleinement responsables et imputables du contenu produit.

    Ainsi, en recourant à l’IA, les diététistes-nutritionnistes doivent notamment :

    L’Ordre suit de près l’évolution de l’IA et continuera d’accompagner les diététistes-nutritionnistes pour assurer une utilisation éthique, sécuritaire et conforme à leurs obligations professionnelles.

    La Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux est entrée en vigueur le 1er juillet 2024. Cette loi  favorise une meilleure circulation des renseignements de santé et services sociaux entre les intervenants et intervenantes du domaine de la santé, assurant ainsi une coordination optimale des soins. De même, la loi établit des obligations assurant la protection des renseignements de santé et de services sociaux.  Finalement, la loi abroge plusieurs dispositions présentes dans différentes lois afin de créer une loi exclusive à l’égard des renseignements de santé et de services sociaux.

    Renseignements de santé et de services sociaux (RSSS)

    Cette loi s’applique exclusivement à l’égard des renseignements de santé et de services sociaux, ceux-ci étant définis ainsi :

    « Tout renseignement qui permet, même indirectement, d’identifier une personne et qui répond à l’une des caractéristiques suivantes:

    • état de santé physique ou mentale d’une personne;
    • matériel prélevé sur une personne dans le cadre d’une évaluation ou d’un traitement;
    • services de santé ou de services sociaux offerts à une personne;
    • obtenu dans l’exercice d’une fonction prévue par la Loi sur la santé publique.

    Un renseignement permettant l’identification d’une personne est un RSSS lorsqu’il est accolé à un renseignement répondant à l’une de ces caractéristiques ou recueilli à des fins d’enregistrement ou en vue de la prise en charge de l’usager par un organisme du secteur de la santé et des services sociaux. »

    Organismes visés

    Cette loi s’applique à plusieurs organismes notamment (liste non exhaustive) les :

    • établissements de santé et de services sociaux
    • cabinets privés de professionnel
    • cliniques universitaires
    • ressources d’hébergements : RPA, RI ou RTF
    • maisons de soins palliatifs

    Information lors de la collecte des renseignements de santé et services sociaux

    Un organisme ne peut recueillir que les renseignements nécessaires pour accomplir sa mission, ses fonctions ou gérer un programme.

    À titre d’exemple, lors de la collecte, l’organisme doit informer la patientèle sur :

    • le nom de l’organisme;
    • les fins de la collecte;
    • les moyens de collecte;
    • le droit d’accès et de rectification des renseignements;
    • la possibilité de restreindre ou de refuser l’accès;
    • la durée de conservation des renseignements.

    Si la collecte utilise des technologies pour identifier ou profiler la patientèle, celle-ci doit en être informée.

    Un organisme ne peut conserver les renseignements plus longtemps que nécessaire pour atteindre les objectifs de la collecte, sauf exceptions légales.

    Communication des renseignements de santé

    Les renseignements peuvent être communiqués ou utilisés :

    • lorsque la personne concernée y consent expressément
    • lorsque la Loi l’autorise

    Afin de notamment favoriser la circulation des renseignements de santé et de services sociaux nécessaires à la qualité et la sécurité des soins, la Loi prévoit plusieurs cas où le consentement de la personne concernée n’est pas requis. Cela renforce donc l’importance du devoir d’information de l’organisme envers la patientèle lors de la collecte des renseignements de santé et de services sociaux.

    Accès aux renseignements de santé

    La loi prévoit les droits d’accès à un renseignement par la personne concernée et certaines personnes lui étant liés (p.ex. représentant légal).

    De même, sous réserve de restrictions au droit d’accès, deux catégories d’intervenants peuvent avoir accès aux renseignements de santé et de services sociaux selon le critère de nécessité.

    Un professionnel au sens du Code des professions (chapitre C-26) si le RSSS :

    • lui est nécessaire pour offrir à la personne concernée des services de santé ou des services sociaux;
    • lui est nécessaire à des fins d’enseignement, de formation ou de pratique réflexive

    Un intervenant autorisé qui n’est pas un professionnel au sens du Code des professions (chapitre C-26) et tel que prévu au Règlement d’application si le RSSS :

    • lui est nécessaire pour offrir à la personne concernée des services de santé ou des services sociaux;
    • lui est nécessaire pour fournir des services de soutien technique ou administratif à un autre intervenant qui offre des services de santé ou des services sociaux à la personne concernée.

    Des conditions supplémentaires sont prévues pour cette catégorie d’intervenants :

    • avoir complété une formation sur la protection des renseignements.
    • s’engager par écrit à faire preuve de discrétion et à ne pas divulguer les renseignements.

    Restriction des droits d’accès

    Le droit de restriction permet à une personne concernée par un renseignement d’en restreindre l’accès à un intervenant particulier ou à une catégorie d’intervenants.

    La personne identifie quel intervenant ne pourra accéder à ses renseignements et en avise par écrit, l’organisme détenteur.

    Un membre du personnel ou un professionnel désigné par l’organisme a la responsabilité de s’assurer que la personne soit informée, le cas échéant, des risques associés à sa décision de restreindre.

    Application de la loi

    L’ODNQ n’est pas l’organisme responsable de l’application de cette loi, cette responsabilité étant plutôt confiée à la Commission d’accès à l’information (CAI). Le MSSS a la responsabilité de donner les informations aux différents acteurs concernés par cette nouvelle loi et à la population. Certaines informations à ce sujet sont déjà disponibles et d’autres demeurent à être publiées.

    Cette nouvelle loi impactera les cliniques de nutrition qui devront appliquer le nouveau cadre juridique. Les diététistes-nutritionnistes dans le réseau public pourront certainement compter sur des équipes dédiées à la mise en œuvre de la Loi  à même leurs établissements.

    Des questions peuvent survenir en lien avec ce changement, qui rappelons-le ne s’opèrera pas en un jour. Au fur et à mesure que des outils et ressources seront rendus disponibles, nous veillerons à vous les communiquer.

    Ressources disponibles

    Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

    Règlement sur la gouvernance des renseignements de santé et services sociaux

    Règlement d’application de certaines dispositions de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

    Entrée en vigueur de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

    Limiter l’accès aux renseignements de santé et de services sociaux

    Espace de la Commission de l’accès à l’information

     

    Le Ministère de la santé et des services sociaux définit ainsi le critère de nécessité:

    Le CRITÈRE DE NÉCESSITÉ est un principe fondamental qui permet de réduire les atteintes à la vie privée des personnes concernées par les renseignements de nature confidentielle dont les renseignements de santé et de services sociaux.

    Il doit prédominer en toute circonstance et doit guider les bonnes pratiques lors de la collecte, de l’accès, de l’utilisation et de la communication d’un renseignement de santé et de services sociaux.

    Pour évaluer la nécessité de la collecte ou de l’utilisation du renseignement, vous devez :

    • vérifier que l’objectif poursuivi est légitime, important et réel;
    • vous assurer que l’atteinte à la vie privée est proportionnelle à l’objectif;
    • veiller à ce qu’il n’existe pas d’autres moyens d’atteindre les mêmes objectifs d’une façon qui porte moins atteinte à la vie privée.

    Dans certaines situations, les diététistes‑nutritionnistes peuvent, en se fiant à leur jugement professionnel, effectuer une évaluation spécifique ne visant qu’à répondre à un besoin précis. En analysant une situation, les diététistes-nutritionnistes peuvent prendre la décision, fondée sur leur jugement clinique, de ne faire qu’une évaluation spécifique, c’est-à-dire de n’évaluer que certains éléments ou de les évaluer de manière non exhaustive en vue d’intervenir dans les plus brefs délais.

    Le fait de déterminer si un aspect n’a pas à être formellement évalué, car il semble subjectivement normal ou qu’il n’est pas pertinent dans le problème présenté reste la prérogative des diététistes-nutritionnistes. La décision de réaliser une évaluation spécifique ou une évaluation complète repose sur le jugement clinique et le contexte d’évaluation.

    Les diététistes-nutritionnistes peuvent donc procéder à une évaluation spécifique, mettre en place des objectifs et, au besoin, effectuer une évaluation plus approfondie dans un deuxième temps ou rediriger à d’autres services en nutrition lorsque le cas dépasse le contexte de prise en charge clinique.

    Les diététistes-nutritionnistes doivent documenter dans les dossiers qu’il s’agit d’une évaluation spécifique répondant à un besoin précis. La note doit décrire la démarche clinique qui justifie l’absence d’une évaluation complète, tout en précisant si une évaluation complète sera réalisée ultérieurement ou vers quels services la patientèle est orientée.

    Non, la pratique consistant à endosser des produits et services de compagnies et à toucher une ristourne ou commission en cas de vente par l’entremise d’un lien d’affiliation sur sa page Web ou ses réseaux sociaux est proscrite, car elle est contraire aux obligations professionnelles.

    En effet, l’utilisation des liens d’affiliation place les diététistes-nutritionnistes en conflit d’intérêts, une situation qui peut miner la confiance du public. L’intérêt financier peut outrepasser l’exercice du rôle professionnel, en reléguant au second plan l’intérêt de la patientèle.

    Il est interdit de permettre que son titre professionnel soit utilisé dans une publicité dans un but commercial. Par exemple, le fait d’associer son titre professionnel à une marque en particulier dans le but d’ajouter de la crédibilité à un produit est contraire à cette obligation. Les diététistes-nutritionnistes peuvent toutefois promouvoir la consommation de groupe d’aliments au sens large. Il serait donc possible d’être porte-parole pour un OBNL ou une association qui fait la promotion de la saine alimentation ou un groupe d’aliments, par exemple les fruits et légumes. Évidemment, les diététistes-nutritionnistes ne peuvent s’associer avec une industrie qui irait à l’encontre des recommandations de santé publique.

    Dans cette situation, il est recommandé de vous en tenir aux recommandations générales. Lorsque le contenu est commandité par une compagnie, l’analyse spécifique de leurs produits pourrait être perçue par le public comme un conflit d’intérêts apparent. Même s’il n’en représente pas nécessairement un, une apparence de conflit d’intérêts peut mettre en doute l’intégrité et l’objectivité des diététistes-nutritionnistes et contribuer à la perte de confiance du public envers la profession.

    Les diététistes-nutritionnistes ne peuvent utiliser leur titre professionnel dans une publicité ou une déclaration publique qui n’est pas liée à l’exercice de la profession. Ici, il faudrait donc faire la démonstration que le contenu a une visée éducative et que la ou le diététiste-nutritionniste exerce son rôle d’informer et d’éduquer le public sur la nutrition.

    Lorsqu’une recette est publiée directement par une entreprise, comme Danone, sur ses propres plateformes (par exemple, son site web), il est généralement clair pour le public que la ou le diététiste-nutritionniste a été engagée par la compagnie pour créer du contenu utilisant ses produits. Dans ce contexte, il est tout de même souhaitable de formuler la recette de manière à ce que la marque ne soit pas au cœur du message transmis. Par exemple, plutôt que d’intégrer directement la marque dans le titre ou les étapes de la recette, on peut simplement préciser : « Cette recette a été élaborée avec [nom du produit] ». Cela permet de maintenir une distinction entre le contenu nutritionnel et l’objectif commercial, tout en assurant la transparence du partenariat.

    Ce type de collaboration est possible s’il vise à informer le public sur les caractéristiques générales des fruits lyophilisés (ex. : leur légèreté, leur facilité de transport, leur valeur nutritionnelle), sans mettre de l’avant la marque spécifique dans le contenu même.

    Mentionner des avantages généraux des fruits lyophilisés est acceptable, mais il n’est pas permis d’associer directement ces avantages à une marque précise ou de faire la promotion d’un produit particulier dans le contenu visuel ou textuel. Ainsi, dire « Ces fruits de la compagnie X sont séchés ici, au Québec » et montrer visuellement le produit de cette compagnie dans la vidéo est contraire aux obligations déontologiques.

    Exemple d’approche conforme : créer une vidéo éducative sur les avantages des fruits lyophilisés en générale pour la randonnée, sans montrer de marque ni de produit identifiable. Le contenu développé doit être conforme aux normes professionnelles et aux données de la science généralement reconnues. La mention du partenariat avec la compagnie doit apparaître clairement, mais à l’extérieur du contenu éducatif.

    Non, en vertu de l’article 75 du Code de déontologie :  Le diététiste ne peut utiliser son titre professionnel dans une publicité ou une déclaration publique qui n’est pas liée à l’exercice de la profession. Il n’y a aucune pertinence professionnelle à l’utilisation du titre dans ce contexte.

    Ce type de partenariat est possible, tout en vous assurant de respecter l’ensemble des exigences liées au contenu commandité. Il est important de ne pas endosser une marque en particulier ni donner l’impression que l’on favorise spécifiquement un produit plutôt qu’un autre. Pour ce faire, il faudrait présenter différentes options de marques pour un même type de produit, afin de mettre l’accent sur les critères nutritionnels pertinents plutôt que sur la promotion d’une marque précise. Plutôt que de dire « j’aime beaucoup ce produit X », il serait préférable de décrire les caractéristiques nutritionnelles qui rendent certains produits intéressants et présenter plusieurs exemples de marques qui répondent à ces critères.

    De plus, il faut vous assurer de conserver une approche éducative, en expliquant au public quels éléments rechercher dans une collation (ex. : teneur en fibres, en protéines, etc.), pour leur permettre de faire des choix éclairés de manière autonome.

    Finalement, il faut inclure la déclaration de partenariat clairement à l’extérieur du contenu principal, par exemple au début ou à la fin de la capsule, en description ou par une mention séparée, afin d’assurer une transparence quant au lien avec la bannière d’épicerie.

    Dans ce type de situation, il est important de rappeler que la marque et le produit ne doivent pas être intégrés directement au contenu éducatif. La compagnie vous approche avec un intérêt promotionnel, soit de faire connaître son huile. En tant que diététiste-nutritionniste, il est de votre responsabilité de proposer un contenu qui répond à cet objectif tout en conservant votre indépendance professionnelle et en respectant votre rôle d’éducation auprès du public.

    Par exemple, plutôt que de publier une recette mettant spécifiquement en vedette l’huile Cameline, vous pourriez développer une capsule sur les critères à considérer dans le choix d’une huile, en abordant des aspects comme la composition nutritionnelle (p. ex. présence d’oméga-3), l’origine des produits (p. ex. achat local) et les usages culinaires selon le type d’huile. À l’extérieur de cette capsule (début ou fin), vous pourriez indiquer clairement : « Cette capsule a été développée en partenariat avec Cameline » ou « Contenu commandité par Cameline ». Cela permet de reconnaître le partenariat sans compromettre l’objectivité du contenu partagé.

    Si vous choisissez de créer une capsule autour d’une recette, l’objectif doit également être éducatif, en visant par exemple à développer les compétences culinaires du public, partager des astuces, proposer une recette équilibrée ou encourager la cuisine en famille (ou en solo, pour les personnes vivant seules). Toutefois, même dans ce contexte, le produit commandité ne doit pas être mentionné dans la capsule ni mis en évidence à l’écran. Une mention claire du type « Capsule développée en partenariat avec [Nom de la marque] » peut être faite en début ou en fin de vidéo.

    Les produits des partenaires ne doivent pas être incorporés à l’information partagée durant les ateliers. Cela s’apparente aux règles qui s’appliquent lors d’une conférence ou d’un congrès : les commanditaires sont visibles, mais ils ne sont pas intégrés au contenu des présentations elles-mêmes.

    Il est donc possible de mentionner vos partenaires (p. ex. : afficher leur logo) dans des supports distincts du contenu, comme au début ou à la fin de vos ateliers, ou dans une section clairement identifiée de vos communications (réseaux sociaux, infolettres). Cela contribue à préserver votre indépendance professionnelle et votre crédibilité auprès du public.

    Oui, il est possible pour les diététistes-nutritionnistes qui exercent au sein de compagnies agroalimentaires de mentionner les produits de cette compagnie. Dans ce contexte, les diététistes-nutritionnistes sont embauchés par les compagnies pour leur expertise et leur contribution au développement de produits répondant aux besoins nutritionnels de la population. Cela est bien différent de la création de contenu commandité, où une entreprise cherche à s’associer à la crédibilité d’une ou d’un diététiste-nutritionniste dans le but de promouvoir son produit auprès du public.

    Lorsque les diététistes-nutritionnistes qui exercent au sein de compagnies agroalimentaires communiquent publiquement au sujet de produits auxquels elles et ils ont contribué, il est également important de faire preuve de transparence quant à leurs rôles dans l’élaboration du produit. Ces communications doivent veiller à ne pas induire en erreur ou créer une fausse impression. Les produits ne doivent pas être présentés comme une recommandation nutritionnelle au public

    Les diététistes-nutritionnistes peuvent aborder les futures orientations de la recherche, toutefois les membres de l’ODNQ doivent adapter leur message en conséquence, en faisant preuve de rigueur et de prudence dans la manière de présenter l’information.

    Il est important de faire une distinction entre les données probantes établies et les champs de recherche émergents. Dans ce contexte, les diététistes-nutritionnistes ont la responsabilité de communiquer avec nuance, en mettant en perspective les résultats préliminaires et en évitant toute formulation qui pourrait induire en erreur un public qui n’a pas nécessairement de connaissances nutritionnelles ou scientifiques pour interpréter la robustesse des données.