La Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux est entrée en vigueur le 1er juillet 2024. Cette loi  favorise une meilleure circulation des renseignements de santé et services sociaux entre les intervenants et intervenantes du domaine de la santé, assurant ainsi une coordination optimale des soins. De même, la loi établit des obligations assurant la protection des renseignements de santé et de services sociaux.  Finalement, la loi abroge plusieurs dispositions présentes dans différentes lois afin de créer une loi exclusive à l’égard des renseignements de santé et de services sociaux.

Renseignements de santé et de services sociaux (RSSS)

Cette loi s’applique exclusivement à l’égard des renseignements de santé et de services sociaux, ceux-ci étant définis ainsi :

« Tout renseignement qui permet, même indirectement, d’identifier une personne et qui répond à l’une des caractéristiques suivantes:

  • état de santé physique ou mentale d’une personne;
  • matériel prélevé sur une personne dans le cadre d’une évaluation ou d’un traitement;
  • services de santé ou de services sociaux offerts à une personne;
  • obtenu dans l’exercice d’une fonction prévue par la Loi sur la santé publique.

Un renseignement permettant l’identification d’une personne est un RSSS lorsqu’il est accolé à un renseignement répondant à l’une de ces caractéristiques ou recueilli à des fins d’enregistrement ou en vue de la prise en charge de l’usager par un organisme du secteur de la santé et des services sociaux. »

Organismes visés

Cette loi s’applique à plusieurs organismes notamment (liste non exhaustive) les :

  • établissements de santé et de services sociaux
  • cabinets privés de professionnel
  • cliniques universitaires
  • ressources d’hébergements : RPA, RI ou RTF
  • maisons de soins palliatifs

Information lors de la collecte des renseignements de santé et services sociaux

Un organisme ne peut recueillir que les renseignements nécessaires pour accomplir sa mission, ses fonctions ou gérer un programme.

À titre d’exemple, lors de la collecte, l’organisme doit informer la patientèle sur :

  • le nom de l’organisme;
  • les fins de la collecte;
  • les moyens de collecte;
  • le droit d’accès et de rectification des renseignements;
  • la possibilité de restreindre ou de refuser l’accès;
  • la durée de conservation des renseignements.

Si la collecte utilise des technologies pour identifier ou profiler la patientèle, celle-ci doit en être informée.

Un organisme ne peut conserver les renseignements plus longtemps que nécessaire pour atteindre les objectifs de la collecte, sauf exceptions légales.

Communication des renseignements de santé

Les renseignements peuvent être communiqués ou utilisés :

  • lorsque la personne concernée y consent expressément
  • lorsque la Loi l’autorise

Afin de notamment favoriser la circulation des renseignements de santé et de services sociaux nécessaires à la qualité et la sécurité des soins, la Loi prévoit plusieurs cas où le consentement de la personne concernée n’est pas requis. Cela renforce donc l’importance du devoir d’information de l’organisme envers la patientèle lors de la collecte des renseignements de santé et de services sociaux.

Accès aux renseignements de santé

La loi prévoit les droits d’accès à un renseignement par la personne concernée et certaines personnes lui étant liés (p.ex. représentant légal).

De même, sous réserve de restrictions au droit d’accès, deux catégories d’intervenants peuvent avoir accès aux renseignements de santé et de services sociaux selon le critère de nécessité.

Un professionnel au sens du Code des professions (chapitre C-26) si le RSSS :

  • lui est nécessaire pour offrir à la personne concernée des services de santé ou des services sociaux;
  • lui est nécessaire à des fins d’enseignement, de formation ou de pratique réflexive

Un intervenant autorisé qui n’est pas un professionnel au sens du Code des professions (chapitre C-26) et tel que prévu au Règlement d’application si le RSSS :

  • lui est nécessaire pour offrir à la personne concernée des services de santé ou des services sociaux;
  • lui est nécessaire pour fournir des services de soutien technique ou administratif à un autre intervenant qui offre des services de santé ou des services sociaux à la personne concernée.

Des conditions supplémentaires sont prévues pour cette catégorie d’intervenants :

  • avoir complété une formation sur la protection des renseignements.
  • s’engager par écrit à faire preuve de discrétion et à ne pas divulguer les renseignements.

Restriction des droits d’accès

Le droit de restriction permet à une personne concernée par un renseignement d’en restreindre l’accès à un intervenant particulier ou à une catégorie d’intervenants.

La personne identifie quel intervenant ne pourra accéder à ses renseignements et en avise par écrit, l’organisme détenteur.

Un membre du personnel ou un professionnel désigné par l’organisme a la responsabilité de s’assurer que la personne soit informée, le cas échéant, des risques associés à sa décision de restreindre.

Application de la loi

L’ODNQ n’est pas l’organisme responsable de l’application de cette loi, cette responsabilité étant plutôt confiée à la Commission d’accès à l’information (CAI). Le MSSS a la responsabilité de donner les informations aux différents acteurs concernés par cette nouvelle loi et à la population. Certaines informations à ce sujet sont déjà disponibles et d’autres demeurent à être publiées.

Cette nouvelle loi impactera les cliniques de nutrition qui devront appliquer le nouveau cadre juridique. Les diététistes-nutritionnistes dans le réseau public pourront certainement compter sur des équipes dédiées à la mise en œuvre de la Loi  à même leurs établissements.

Des questions peuvent survenir en lien avec ce changement, qui rappelons-le ne s’opèrera pas en un jour. Au fur et à mesure que des outils et ressources seront rendus disponibles, nous veillerons à vous les communiquer.

Ressources disponibles

Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Règlement sur la gouvernance des renseignements de santé et services sociaux

Règlement d’application de certaines dispositions de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Entrée en vigueur de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Limiter l’accès aux renseignements de santé et de services sociaux

Espace de la Commission de l’accès à l’information

 

Le Ministère de la santé et des services sociaux définit ainsi le critère de nécessité:

Le CRITÈRE DE NÉCESSITÉ est un principe fondamental qui permet de réduire les atteintes à la vie privée des personnes concernées par les renseignements de nature confidentielle dont les renseignements de santé et de services sociaux.

Il doit prédominer en toute circonstance et doit guider les bonnes pratiques lors de la collecte, de l’accès, de l’utilisation et de la communication d’un renseignement de santé et de services sociaux.

Pour évaluer la nécessité de la collecte ou de l’utilisation du renseignement, vous devez :

  • vérifier que l’objectif poursuivi est légitime, important et réel;
  • vous assurer que l’atteinte à la vie privée est proportionnelle à l’objectif;
  • veiller à ce qu’il n’existe pas d’autres moyens d’atteindre les mêmes objectifs d’une façon qui porte moins atteinte à la vie privée.
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Dans certaines situations, les diététistes‑nutritionnistes peuvent, en se fiant à leur jugement professionnel, effectuer une évaluation spécifique ne visant qu’à répondre à un besoin précis. En analysant une situation, les diététistes-nutritionnistes peuvent prendre la décision, fondée sur leur jugement clinique, de ne faire qu’une évaluation spécifique, c’est-à-dire de n’évaluer que certains éléments ou de les évaluer de manière non exhaustive en vue d’intervenir dans les plus brefs délais.

Le fait de déterminer si un aspect n’a pas à être formellement évalué, car il semble subjectivement normal ou qu’il n’est pas pertinent dans le problème présenté reste la prérogative des diététistes-nutritionnistes. La décision de réaliser une évaluation spécifique ou une évaluation complète repose sur le jugement clinique et le contexte d’évaluation.

Les diététistes-nutritionnistes peuvent donc procéder à une évaluation spécifique, mettre en place des objectifs et, au besoin, effectuer une évaluation plus approfondie dans un deuxième temps ou rediriger à d’autres services en nutrition lorsque le cas dépasse le contexte de prise en charge clinique.

Les diététistes-nutritionnistes doivent documenter dans les dossiers qu’il s’agit d’une évaluation spécifique répondant à un besoin précis. La note doit décrire la démarche clinique qui justifie l’absence d’une évaluation complète, tout en précisant si une évaluation complète sera réalisée ultérieurement ou vers quels services la patientèle est orientée.

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Non, la pratique consistant à endosser des produits et services de compagnies et à toucher une ristourne ou commission en cas de vente par l’entremise d’un lien d’affiliation sur sa page Web ou ses réseaux sociaux est proscrite, car elle est contraire aux obligations professionnelles.

En effet, l’utilisation des liens d’affiliation place les diététistes-nutritionnistes en conflit d’intérêts, une situation qui peut miner la confiance du public. L’intérêt financier peut outrepasser l’exercice du rôle professionnel, en reléguant au second plan l’intérêt de la patientèle.

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Il est interdit de permettre que son titre professionnel soit utilisé dans une publicité dans un but commercial. Par exemple, le fait d’associer son titre professionnel à une marque en particulier dans le but d’ajouter de la crédibilité à un produit est contraire à cette obligation. Les diététistes-nutritionnistes peuvent toutefois promouvoir la consommation de groupe d’aliments au sens large. Il serait donc possible d’être porte-parole pour un OBNL ou une association qui fait la promotion de la saine alimentation ou un groupe d’aliments, par exemple les fruits et légumes. Évidemment, les diététistes-nutritionnistes ne peuvent s’associer avec une industrie qui irait à l’encontre des recommandations de santé publique.

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Dans cette situation, il est recommandé de vous en tenir aux recommandations générales. Lorsque le contenu est commandité par une compagnie, l’analyse spécifique de leurs produits pourrait être perçue par le public comme un conflit d’intérêts apparent. Même s’il n’en représente pas nécessairement un, une apparence de conflit d’intérêts peut mettre en doute l’intégrité et l’objectivité des diététistes-nutritionnistes et contribuer à la perte de confiance du public envers la profession.

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Les diététistes-nutritionnistes ne peuvent utiliser leur titre professionnel dans une publicité ou une déclaration publique qui n’est pas liée à l’exercice de la profession. Ici, il faudrait donc faire la démonstration que le contenu a une visée éducative et que la ou le diététiste-nutritionniste exerce son rôle d’informer et d’éduquer le public sur la nutrition.

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Lorsqu’une recette est publiée directement par une entreprise, comme Danone, sur ses propres plateformes (par exemple, son site web), il est généralement clair pour le public que la ou le diététiste-nutritionniste a été engagée par la compagnie pour créer du contenu utilisant ses produits. Dans ce contexte, il est tout de même souhaitable de formuler la recette de manière à ce que la marque ne soit pas au cœur du message transmis. Par exemple, plutôt que d’intégrer directement la marque dans le titre ou les étapes de la recette, on peut simplement préciser : « Cette recette a été élaborée avec [nom du produit] ». Cela permet de maintenir une distinction entre le contenu nutritionnel et l’objectif commercial, tout en assurant la transparence du partenariat.

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Ce type de collaboration est possible s’il vise à informer le public sur les caractéristiques générales des fruits lyophilisés (ex. : leur légèreté, leur facilité de transport, leur valeur nutritionnelle), sans mettre de l’avant la marque spécifique dans le contenu même.

Mentionner des avantages généraux des fruits lyophilisés est acceptable, mais il n’est pas permis d’associer directement ces avantages à une marque précise ou de faire la promotion d’un produit particulier dans le contenu visuel ou textuel. Ainsi, dire « Ces fruits de la compagnie X sont séchés ici, au Québec » et montrer visuellement le produit de cette compagnie dans la vidéo est contraire aux obligations déontologiques.

Exemple d’approche conforme : créer une vidéo éducative sur les avantages des fruits lyophilisés en générale pour la randonnée, sans montrer de marque ni de produit identifiable. Le contenu développé doit être conforme aux normes professionnelles et aux données de la science généralement reconnues. La mention du partenariat avec la compagnie doit apparaître clairement, mais à l’extérieur du contenu éducatif.

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Non, en vertu de l’article 75 du Code de déontologie :  Le diététiste ne peut utiliser son titre professionnel dans une publicité ou une déclaration publique qui n’est pas liée à l’exercice de la profession. Il n’y a aucune pertinence professionnelle à l’utilisation du titre dans ce contexte.

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