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- Art 21. Le diététiste ne doit pas fournir ses services s’il est dans une situation de conflit d’intérêts. Dès qu’il constate qu’il se trouve dans une telle situation, il doit en aviser son client et prendre les mesures nécessaires pour faire cesser ce conflit.
- Art 22. Le diététiste ne doit pas verser, offrir de verser ou s’engager à verser tout avantage, ristourne ou commission relatifs à l’exercice de sa profession.
- Art. 43. En outre de ceux mentionnés aux articles 57 et 58 du Code des professions (chapitre C-26), sont dérogatoires à la dignité de la profession les actes suivants que le diététiste doit s’abstenir de poser:9° procurer, offrir de procurer ou s’engager à procurer indûment tout avantage, ristourne ou commission.
- DÉCLARER que d’utiliser l’appellation naturopathe ou toute autre appellation apparentée est incompatible avec la profession;
- DÉCLARER que de s’afficher comme naturopathe ou toute autre appellation apparentée, notamment en signant des reçus à titre de naturopathe ou de toute autre appellation apparentée, est incompatible avec l’honneur, la dignité et avec l’exercice de la profession;
- INCLURE cette résolution lors de la révision du Code de déontologie des diététistes. »
- Le paiement d’un (ou plusieurs) service en nutrition à venir
- Le paiement total d’un forfait ou d’un abonnement comprenant un (ou plusieurs) service en nutrition à venir
- Le paiement d’une inscription à une activité de groupe (p. ex. formation, cours de groupe, atelier, conférence, webinaire, etc.)
- Le paiement pour l’accès uniquement à une plateforme web ou un service en ligne comme une banque de recettes, une bibliothèque de ressources, un forum, etc.
- Informer à l’avance du coût approximatif des services et des modalités de paiement
- Assurer la compréhension de son relevé d’honoraires
- Le coût de chaque service doit être présenté séparément
- Les modalités de paiement et la politique d’annulation doivent être présentées clairement avant la signature de l’entente
- Ces modalités doivent, en tout temps, respecter l’interdiction de percevoir le paiement d’une (ou plusieurs) consultation en nutrition à venir.
- S’assurer que les procédures en place permettent d’exercer la profession dans le respect des obligations, notamment celles transmises dans cet avis.
- Règlement sur la tenue des cabinets :
- Tenue et conservation des dossiers :
- Télépratique :
- Questions sur les honoraires :
- Question sur la publicité :
- Question sur avance de fonds :
- Questions concernant les reçus d’assurances :
- Chroniques juridiques :
- Registre des entreprises du Québec :
- Afin de respecter les obligations déontologiques, les diététistes-nutritionnistes doivent charger des honoraires qui sont justes, raisonnables et proportionnels aux services rendus.
- Les diététistes-nutritionnistes ne peuvent exiger un paiement avant que les services soient rendus. Pour les forfaits, cela signifie donc que la clientèle doit payer après chaque consultation et non pour l’ensemble de celles-ci.
- Les diététistes-nutritionnistes ne peuvent pas modifier rétroactivement le prix chargé en tenant compte du nombre de consultations réellement utilisées.
- Par exemple, votre taux horaire est de 125 $. Vous concluez cependant une entente de 5 sessions pour 500 $, payable à 100 $ après chaque session. Si le patient cesse de vous consulter après seulement 3 sessions, il aura payé pour 3 sessions donc 300 $. Vous ne pouvez refacturer rétroactivement pour ajuster le prix à 125 $.
- Les diététistes-nutritionnistes qui offrent des forfaits incluant des consultations nutritionnelles individuelles combinées à des activités de groupes doivent faire la distinction entre les montants pour chaque type de services. La portion du montant pour les consultations individuelles ne peut être réclamée à l’avance.
- Les tarifs réduits ne peuvent pas être conditionnels à l’achat de produits et/ou de marchandises. Les forfaits peuvent contribuer à donner une image mercantile à la profession, il est donc important de faire preuve de vigilance quant à leur utilisation.
- les maintenir en vigueur pour la période mentionnée dans la publicité, laquelle période ne devra pas être inférieure à 90 jours après la dernière diffusion ou publication de cette publicité;
- préciser les services inclus dans ces honoraires.
- Le temps consacré à l’exécution du service professionnel;
- La difficulté et l’importance du service;
- La prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelle.
Il est acceptable pour une ou un diététiste-nutritionniste qui travaille à titre de travailleuse ou travailleur autonome en pratique privée de remettre un pourcentage du montant de ses consultations ou un montant fixe à cette entreprise. Ce montant sert à couvrir notamment les frais administratifs, location de bureau, accès à une plateforme de rendez-vous, logiciel pour les notes au dossier, etc. Évidemment, l’entreprise joue un certain rôle dans la publicité et le recrutement de la clientèle, cependant il n’y a pas d’incitatif financier pour qu’un client ou une cliente consulte une ou un diététiste-nutritionniste en particulier. Cette pratique ne va donc pas à l’encontre des obligations déontologiques. L’ODNQ n’a pas d’exigences ou de lignes directrices concernant la répartition des honoraires. Il revient aux diététistes-nutritionnistes de convenir d’ententes avec les entreprises qui leur permettent de maintenir leur indépendance professionnelle.
À l’inverse, il serait inacceptable qu’une ou un diététiste-nutritionniste remette un pourcentage des frais de consultations ou un montant fixe à un collaborateur ou une collaboratrice (dt.p, md, etc.) pour la référence d’un client ou d’une cliente. Une telle situation comporte un conflit d’intérêts financier important. En effet, lorsqu’une ristourne est rattachée à une référence de consultation cela peut influencer sur la capacité d’un professionnel ou d’une professionnelle d’agir dans le meilleur intérêt du client ou de la cliente. Ce type de pratique va donc à l’encontre des obligations déontologiques.
Somme toute, la frontière entre ces deux types de collaborations est parfois mince et les diététistes-nutritionnistes doivent faire preuve de vigilance afin de s’assurer que leur modèle d’affaires n’engendre pas de conflit d’intérêts réel, potentiel ou apparent.
En effet, les nutritionnistes ne peuvent pas demander d’avance d’honoraires. Nous vous invitons à consulter cette question de notre FAQ pour plus de détails à ce sujet.
Il est cependant possible de demander un virement bancaire ou encore une préautorisation sur une carte de crédit avant le rendez-vous. Toutefois, les diététistes-nutritionnistes ne sont pas autorisées à encaisser les paiements avant la consultation étant donné que cela représenterait une avance de fonds.
Non. En mars 2019, le CA de l’Ordre adoptait à ce sujet cette résolution finale :
« Puisque le rôle principal de l’Ordre est la protection du public, et que les motifs ayant mené aux nombreuses discussions et à l’adoption de la résolution du CA d’avril 2018 sont les mêmes aujourd’hui, le CA a convenu d’une résolution finale se lisant ainsi :
Consultez la résolution complète du CA sur la naturopathie.
Mise en contexte
Le Code des professions interdit aux membres d’un ordre professionnel de détenir, pour le compte d’un client ou d’une autre personne et dans l’exercice de la profession, des sommes ou des biens, dont des avances de paiement d’honoraires, (RLRQ, c. C-26, a. 89 et 89.1) que si le Conseil d’administration l’autorise expressément par règlement. L’Ordre n’a pas adopté un tel règlement. En 2017, l’Office des professions a transmis une lettre à l’ensemble des ordres professionnels leur rappelant leur obligation de faire respecter l’encadrement législatif en place. Ainsi, le paiement d’un service en nutrition doit être perçu après que celui-ci soit rendu. Cette mesure permet d’assurer la protection de la clientèle en cas, notamment de faillite ou de cessation de l’exercice professionnel.
Malgré les avis transmis depuis 2018 par l’Ordre, plusieurs diététistes-nutritionnistes continuent de percevoir des avances de paiement ou bien exercent pour le compte d’un employeur qui demande des avances de paiement. Cela fait régulièrement l’objet de dénonciation du public à l’Ordre. Le fait de se sentir mal informé sur les honoraires et les modalités de paiement est aussi une raison courante de dénonciation de la part du public.
En prévention, l’Ordre rappelle l’interdiction de percevoir une avance de paiement. Une « avance de paiement » signifie tout paiement, en partie ou en totalité, du montant des honoraires ou des frais que la ou le diététiste-nutritionniste peut engager avant de rendre ses services professionnels. Le paiement d’une étape d’un projet (p. ex. la révision d’un menu ou l’élaboration d’une conférence), lorsqu’elle est achevée, ne constitue pas une avance de paiement.
Avance de paiement
Il est interdit de percevoir à l’avance :
Il est permis de percevoir à l’avance :
Pour connaître les modalités visant l’avance de paiement pour les activités de groupe, consultez l’avis du 17 février 2024.
Obligations déontologiques
Honoraires
En vertu du Code de déontologie (RLRQ, c. C-26, r. 97, a. 32), la ou le diététiste-nutritionniste doit :
Abonnements et forfaits
Lorsque plusieurs services sont offerts à travers un abonnement ou un forfait :
Exercice pour le compte d’une organisation
Lorsque la ou le diététiste-nutritionniste exerce pour le compte d’une organisation (p. ex.: gym, clinique privée, etc.), elle ou il doit :
Dans le cadre de services professionnels en entreprise, par exemple dans le cas de projets ou de mandats en nutrition, les honoraires peuvent effectivement être perçus au fur et à mesure que les travaux progressent.
Pour plus d’information sur les avances d’honoraires, nous vous invitons à consulter le document suivant : Avances de fonds – Nouvelles lignes directrices.
Non, il n’est pas possible pour une ou un diététiste-nutritionniste de vendre des cartes cadeaux ou encore d’accepter qu’une carte cadeau soit utilisée pour couvrir les frais d’une consultation nutritionnelle. Les cartes cadeaux sont considérées comme une avance de paiement et les nutritionnistes ne peuvent accepter d’avances d’honoraires.
Tel que décrit dans l’avis du conseil d’administration de l’ODNQ sur les avances de fonds, il est possible d’exiger un paiement au préalable pour certaines activités (notamment les formations, cours de groupes, conférences, ateliers, webinaires). Il est donc possible d’utiliser des cartes cadeaux uniquement pour ces types d’activités.
Finalement, offrir des cartes cadeaux peut contribuer à donner une image mercantile à la profession de diététiste-nutritionniste, il faut donc rester vigilant quant à leur utilisation.
Afin d’être en règle avec les exigences de l’ODNQ, il sera important d’ajouter le lieu d’exercice où vous exercez. Lorsque vous ajouterez votre lieu d’exercice à votre dossier, il sera également important de mettre à jour les informations reliées à ce lieu (domaine de pratique, clientèle, coordonnées du lieu, etc.). Ces informations permettront que les clients vous trouvent dans le moteur de recherche. Si vous désirez que votre pratique soit inscrite dans notre moteur de recherche, il faudra cocher la case « pratique privée » ainsi que la case pour afficher vos coordonnées sur le moteur de recherche.
L’assurance responsabilité obligatoire est déjà payée lors de votre renouvellement de cotisation. L’assurance offerte via votre adhésion à l’ODNQ est une assurance professionnelle et non une assurance responsabilité civile. En tant que diététiste, l’assurance professionnelle couvre tout ce qui a un lien avec votre pratique, par exemple une faute professionnelle. Cependant, vous ne seriez pas assuré pour un client qui se blesse, une cyberattaque, etc. Pour une entreprise, il est donc recommandé d’adhérer également à une assurance civile.
Voici les liens pour les informations concernant l’assurance responsabilité : https://odnq.org/membres/mon-assurance-responsabilite/ et https://groupes.beneva.ca/fr/opdq/responsabiliteprofessionnelle
Finalement, voici d’autres ressources à consulter en lien avec la pratique privée :
Les diététistes-nutritionnistes peuvent exiger des frais administratifs pour un rendez-vous manqué ou annulé par un patient ou une patiente selon les conditions préalablement convenues, ces frais ne pouvant dépasser le montant des honoraires perdus. La ou le diététiste-nutritionniste doit avoir clairement informé la patiente ou le patient au préalable.
La détermination de ces frais par la ou le diététistes-nutritionniste doit notamment tenir compte de la possibilité, pour la patientèle, d’annuler le rendez-vous dans un certain délai et prévoir une exemption des frais dans les cas de force majeure.
Les services professionnels offerts par des professionnelles et professionnels de la santé ne sont pas assujettis à la Loi sur la protection du consommateur.
Pour plus d’information sur l’Office de la protection du consommateur et les soins offerts par un professionnel de la santé, veuillez consulter le lien ci-dessous :
https://www.opc.gouv.qc.ca/consommateur/bien-service/sante-esthetisme/professionnel/
Les diététistes-nutritionnistes sont responsables de s’assurer que leur contexte d’exercice respecte les obligations professionnelles et déontologiques.
Il est possible pour les diététistes-nutritionnistes d’offrir des rabais ou des forfaits sur des consultations sous certaines conditions :
De plus, tel que stipulé dans le code de déontologie, la ou le diététiste-nutritionniste qui, dans sa publicité, annonce des honoraires professionnels doit:
La ou le diététiste-nutritionniste doit également conserver une copie intégrale de toute publicité pendant une période d’un an suivant la dernière date de parution. Sur demande du bureau du syndic, cette copie devra lui être remise. Également, il est primordial que les forfaits et rabais offerts ne donnent pas une image mercantile de la profession. Les diététistes-nutritionnistes sont des professionnelles de la santé à part entière, les services nutritionnels rendus doivent être basés sur les besoins des patients.
Selon la Loi sur l’assurance maladie, la production de la carte d’assurance maladie ne peut être exigée qu’à des fins liées à la prestation de services ou à la fourniture de biens ou de ressources en matière de santé ou de services sociaux dont le coût est assumé par le gouvernement. Les honoraires des consultations en nutrition en pratique privé ne font pas actuellement partie des services couverts par le régime d’assurance maladie du Québec.
Par conséquent, la carte d’assurance maladie ne peut être utilisée qu’à des fins d’identification du patient. Si le NAM est ainsi recueilli, le patient devrait toutefois avoir préalablement consenti à ce partage d’information le concernant.
Les diététistes-nutritionnistes doivent toujours demander des honoraires justes, raisonnables et proportionnels aux services rendus, comme le Code de déontologie l’exige (article 31). Dans la fixation de vos honoraires, vous devez donc notamment tenir compte des facteurs suivants :
Plusieurs autres facteurs externes peuvent influencer la tarification professionnelle. Il vous revient d’en juger et d’adapter vos honoraires en conséquence.
Enfin, vous êtes tenue d’informer à l’avance vos clients du coût approximatif de vos services et des modalités de paiement, tout en fournissant les explications nécessaires à la compréhension du relevé d’honoraires. Pour plus de détails à ce sujet, consultez le Code de déontologie des diététistes.