Il est acceptable pour une ou un diététiste-nutritionniste qui travaille à titre de travailleuse ou travailleur autonome en pratique privée de remettre un pourcentage du montant de ses consultations ou un montant fixe à cette entreprise. Ce montant sert à couvrir notamment les frais administratifs, location de bureau, accès à une plateforme de rendez-vous, logiciel pour les notes au dossier, etc. Évidemment, l’entreprise joue un certain rôle dans la publicité et le recrutement de la clientèle, cependant il n’y a pas d’incitatif financier pour qu’une personne consulte une ou un diététiste-nutritionniste en particulier. Cette pratique ne va donc pas à l’encontre des obligations déontologiques. L’ODNQ n’a pas d’exigences ou de lignes directrices concernant la répartition des honoraires. Il revient aux diététistes-nutritionnistes de convenir d’ententes avec les entreprises qui leur permettent de maintenir leur indépendance professionnelle.
À l’inverse, il serait inacceptable qu’une ou un diététiste-nutritionniste remette un pourcentage des frais de consultations ou un montant fixe à un collaborateur ou une collaboratrice (dt.p, md, etc.) pour la référence d’un client ou d’une cliente. Une telle situation comporte un conflit d’intérêts financier important. En effet, lorsqu’une ristourne est rattachée à une référence de consultation cela peut influencer sur la capacité d’un professionnel ou d’une professionnelle d’agir dans le meilleur intérêt de la patientèle. Ce type de pratique va donc à l’encontre des obligations déontologiques:
- Art 52. Le diététiste évite de se placer en situation de conflit d’intérêts, réel ou apparent. Il prend les mesures appropriées pour identifier les conflits d’intérêts potentiels et prévenir toute situation de conflit d’intérêts susceptible d’en résulter. Il est notamment en situation de conflit d’intérêts lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il pourrait être porté à préférer certains d’entre eux à ceux de son patient ou lorsque son intégrité et sa loyauté envers celui-ci pourraient être affectées.
- Art 53. Dès qu’il constate qu’il se trouve en situation de conflit d’intérêts, le diététiste doit refuser d’agir, refuser de participer à une décision ou cesser d’agir, sauf s’il peut remédier au conflit en ayant recours à des mesures de sauvegarde et qu’il obtient le consentement de son ou ses patients. Lorsqu’il exerce ses activités professionnelles au sein d’une organisation, les situations de conflit d’intérêts s’évaluent à l’égard de tous les patients de l’organisation.
- Art 60. À l’exception de la rémunération à laquelle il a droit, le diététiste s’abstient de recevoir, de verser ou de s’engager à verser tout avantage, ristourne ou commission relié à l’exercice de sa profession, sauf les remerciements d’usage et les cadeaux de valeur modeste.
Somme toute, la frontière entre ces deux types de collaborations est parfois mince et les diététistes-nutritionnistes doivent faire preuve de vigilance afin de s’assurer que leur modèle d’affaires n’engendre pas de conflit d’intérêts réel, potentiel ou apparent.
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