Cet article est paru originalement dans la revue Nutrition – Hiver 2022

De nombreux professionnels de la santé s’interrogent sur la portée du droit à la vie privée des patients mineurs, et se montrent parfois hésitants à communiquer des informations avec les parents.

Le droit à la vie privée des personnes mineures est parfois source de confusion, car, sur le plan juridique, deux notions distinctes coexistent sans toujours bien s’arrimer. Il s’agit, d’une part, du droit au secret professionnel et, d’autre part, des règles d’accès au dossier. Une petite revue de ces concepts nous permettra de tenter de les harmoniser, puis de proposer aux professionnels une manière de les appliquer.

Le secret professionnel

Le droit au secret professionnel, une facette du droit à la vie privée, est consacré en tant que droit fondamental dans la Charte des droits et libertés de la personne 1. Le Code des professions et les codes de déontologie des différents ordres profes-sionnels, dont celui des diététistes-nutritionnistes, transposent ce droit en une obligation formelle pour le professionnel de préserver la confidentialité de « tout renseignement de nature confidentielle obtenu dans l’exercice de sa profession » 2.

On comprend bien l’importance de ce droit en contexte de soins de santé. Les patients confient des renseignements personnels parfois très sensibles à des professionnels, des inconnus la plupart du temps, en vue d’obtenir de leur part les soins et services attendus. C’est en raison de l’expertise des professionnels que les patients dévoilent les pages les plus intimes de leur vie, avec la confiance que ces renseignements seront utilisés seulement dans leur meilleur intérêt.

On peut véritablement dire que le secret professionnel est un des piliers de la relation thérapeutique, et donc une condition essentielle à des soins et services de qualité. Et c’est pour cette raison que les exceptions au secret professionnel sont rares et qu’elles doivent être expressément prévues dans la loi.

La confidentialité des dossiers

En parallèle, des règles strictes protègent la confidentialité des divers documents qui font état des soins de santé prodigués aux patients. Ces documents contiennent bien souvent des renseignements protégés par le secret professionnel, mais pas exclusivement. Cependant, le respect de leur confidentialité est tout aussi important que la protection du secret professionnel. C’est pour cette raison que l’on retrouve dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux un régime strict de protection de la confidentialité des dossiers3. Pour les professionnels exerçants au privé, c’est la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 4 qui s’applique. Globalement, les protections accordées aux dossiers cliniques sont un peu moins étanches que celles applicables au secret professionnel, bien que le droit à la vie privée demeure au cœur des règles mises en place.

Les particularités propres aux personnes mineures

Ces mêmes règles trouvent bien entendu leur application dans le cas des personnes mineures, mais avec des aménagements permettant aux parents d’exercer leur rôle. En effet, le Code civil du Québec confère au titulaire de l’autorité parentale (le parent dans la vaste majorité des cas) la responsabilité de consentir aux soins pour l’enfant, jusqu’à ce que ce dernier atteigne l’âge de 14 ans 5. En matière d’accès au dossier, il parait donc logique de voir que le législateur a prévu que jusqu’à l’âge de 14 ans, ce n’est pas le patient, mais bien le parent qui jouit d’un droit d’accès au dossier de son enfant 6.

Par contre, en matière de secret professionnel, la loi ne spécifie aucune limite d’âge. « Chacun a droit au respect du secret professionnel », énonce la Charte, qui ne précise pas dans quelle mesure les renseignements couverts par le secret peuvent (ou même doivent) être partagés avec les parents d’un patient mineur.

Face à ce silence législatif, considérant qu’il est essentiel que les professionnels puissent échanger avec les parents d’un enfant au sujet de la santé de ce dernier, une approche possible consiste à suivre la même règle que celle applicable au dossier, et à tenir pour acquis que jusqu’à 14 ans, un enfant n’a pas droit au secret professionnel vis-à-vis de ses parents. Selon cette approche très tranchée, l’adolescent devient personnellement investi de son droit au secret à compter de 14 ans, âge à partir duquel le secret est opposable à ses parents.

Pour ma part, je ne crois pas que telle soit l’intention du législateur. En l’absence de jurisprudence sur le sujet, je considère que l’absence de balise quant à l’âge devrait être interprétée comme une invitation du législateur à ce que le secret professionnel soit modulé en fonction du meilleur intérêt du patient mineur. Selon cette approche, le parent a certes un droit d’accès au dossier jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 14 ans, mais le partage verbal avec les parents du détail des échanges tenus avec un mineur (dont l’intégralité n’est pas forcément consignée au dossier) demeure une prérogative du professionnel, qu’il doit exercer dans le meilleur intérêt de son patient, au moment qu’il juge opportun. Ainsi, dans la vaste majorité des cas, les professionnels partageront avec les parents l’ensemble des renseignements relatifs à la santé du jeune enfant. À mesure que l’enfant vieillira, il arrivera de plus en plus que le professionnel choisisse de ne pas communiquer aux parents certains éléments d’information plus sensibles, au nom du meilleur intérêt de l’enfant.

En effet, l’acquisition progressive de la maturité s’accompagne d’un besoin croissant pour les jeunes patients de développer une relation de confiance avec certains adultes, à qui ils se sentiront libres de faire des confidences, particulièrement à l’adolescence. Ce besoin pourrait, de manière tout à fait justifiée, survenir avant l’âge de 14 ans, et avoir comme conséquence qu’un professionnel protégerait, vis-à-vis des parents, la confidentialité de certains renseignements qui lui auraient été confiés par le jeune patient, tout en s’assurant que les parents aient en main l’ensemble des informations requises pour consentir aux soins de manière éclairée.

À l’inverse, dans certaines situations, il se pourrait qu’un professionnel juge que le meilleur intérêt de son patient exige le partage de renseignements avec ses parents, même après l’âge de 14 ans. Pensons à des cas où cet échange serait requis pour assurer la sécurité de l’adolescent. Le professionnel devra alors favoriser une approche favorisant autant que possible le maintien du lien de confiance avec le patient, tout en permettant la participation essentielle des parents au suivi du jeune.

Le professionnel de la santé doit donc concilier, d’une part, le besoin du titulaire de l’autorité parentale d’obtenir les informations nécessaires pour consentir aux soins et encadrer, voire protéger son enfant et, d’autre part, la nécessité de bâtir une relation de confiance avec son patient. Cette conciliation devra se faire au cas par cas en visant un seul objectif : protéger le meilleur intérêt du patient mineur.

À propos des auteures

Anne de Ravinel, avocate
CHU Sainte-Justine

Références bibliographique

  1. Charte des droits et libertés de la personne, art. 9 : Chacun a droit au respect du secret professionnel. Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu’ils n’y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi.
  2. Code de déontologie des diététistes, 24.
  3. Loi sur les services de santé et les services sociaux, RLRQ, chapitre S-4.2 [« LSSSS »], art. 19 : Le dossier d’un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n’est avec le consentement de l’usager ou de la personne pouvant donner un consentement en son nom. Un renseignement contenu au dossier d’un usager peut toutefois être communiqué sans son consentement[…].
  1. RLRQ, chapitre P-1.
  2. Code civil du Québec, art. 14 : Le consentement aux soins requis par l’état de santé du mineur est donné par le titulaire de l’autorité parentale ou par le Le mineur de 14 ans et plus peut, néanmoins, consentir seul à ces soins. Si son état exige qu’il demeure dans un établissement de santé ou de services sociaux pendant plus de 12 heures, le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur doit être informé de ce fait.
  3. LSSSS, art. 21 : Le titulaire de l’autorité parentale a le droit d’accès au dossier d’un usager mineur.

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