Toutes les questions (215)
- Le niveau de complexité de la clientèle desservie
- Les déplacements requis pour la prise en charge
- Les rencontres interdisciplinaires nécessaires
- Les activités de liaison avec d’autres professionnels ou services
- Les tâches administratives et connexes, comme la supervision de stagiaires, le soutien clinique, le développement d’outils, l’animation d’ateliers ou autres initiatives, etc.
- Transparence : Le public doit être informé de la présence de publicités commanditées sur votre site web, en le spécifiant, par exemple, dans la section « à propos » et en ajoutant une mention accompagnant les publicités, lorsque possible. Les publicités doivent être clairement identifiées comme indépendantes du contenu.
- Contrôle du contenu publicitaire : Un contrôle doit être exercé sur le type de publicité afin de veiller au respect des obligations déontologiques. Par exemple, les publicités ne doivent pas aller à l’encontre des recommandations de santé publique et ne peuvent faire la promotion de toute méthode susceptible de nuire à la santé, ou de traitement miracle. Les publicités doivent être distinctes du contenu et ne jamais en influencer la nature ou le message.
- Modèle de rémunération : Aucune rémunération liée aux clics, aux ventes ou aux liens d’affiliation ne doit être intégrée au contenu. Les diététistes-nutritionnistes ne peuvent recevoir, verser ou s’engager à verser tout avantage, ristourne ou commission reliés à l’exercice de la profession, autre que la rémunération à laquelle ils et elles ont droit. Cette obligation vise à éviter les conflits d’intérêts qui peuvent influer sur la capacité des diététistes-nutritionnistes d’agir dans l’intérêt primordial de la patientèle.
- Collaborations et publications externes : Lorsqu’un contenu est publié sur un site tiers, les diététistes-nutritionnistes doivent prendre les moyens nécessaires pour que leurs obligations déontologiques soient respectées. Les collaborations doivent être sélectionnées judicieusement et s’assurer qu’elles respectent les obligations déontologiques, notamment:
- Y a-t-il un risque de diminuer la confiance du public dans la profession ?
- Est-ce que cette collaboration donne une image mercantile de la profession ?
- Lors de cette collaboration pourrais-je exercer pleinement mon jugement professionnel ?
- Est-ce que cette collaboration risque de compromettre l’intérêt premier du public et de la patientèle en lien avec le maintien et le rétablissement de la santé de la population et la promotion de la saine alimentation ?
- Cette collaboration compromet-elle l’honneur, la dignité et l’intégrité de la profession ?
- est inscrit(e) à temps plein à un programme d’études universitaires ;
- est en congé de maternité, de paternité ou parental ;
- est dans l’impossibilité de suivre des formations pour cause de maladie, d’accident, de grossesse ou d’absence pour agir comme proche aidant(e), au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1).
- Est-ce que la confidentialité et la protection des renseignements personnels sont assurées?
- Est-ce que l’utilisation de l’outil d’IA pourrait compromettre ma relation de confiance avec la patientèle?
- Est-ce que l’utilisation de l’outil d’IA pourrait compromettre mon jugement professionnel ou vise à le remplacer?
- Est-ce que l’outil permet de respecter l’ensemble des lois et règlements qui encadrent la profession?
- Code de déontologie des diététistes
- Code des professions
- Règlement sur la tenue des cabinets de consultation des diététistes
- Règlement sur la tenue des dossiers des diététistes
- Loi 25 — Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels
- Loi sur les renseignements de santé et des services sociaux
- Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux
- état de santé physique ou mentale d’une personne;
- matériel prélevé sur une personne dans le cadre d’une évaluation ou d’un traitement;
- services de santé ou de services sociaux offerts à une personne;
- obtenu dans l’exercice d’une fonction prévue par la Loi sur la santé publique.
- établissements de santé et de services sociaux
- cabinets privés de professionnel
- cliniques universitaires
- ressources d’hébergements : RPA, RI ou RTF
- maisons de soins palliatifs
- le nom de l’organisme;
- les fins de la collecte;
- les moyens de collecte;
- le droit d’accès et de rectification des renseignements;
- la possibilité de restreindre ou de refuser l’accès;
- la durée de conservation des renseignements.
- lorsque la personne concernée y consent expressément
- lorsque la Loi l’autorise
- lui est nécessaire pour offrir à la personne concernée des services de santé ou des services sociaux;
- lui est nécessaire à des fins d’enseignement, de formation ou de pratique réflexive
- lui est nécessaire pour offrir à la personne concernée des services de santé ou des services sociaux;
- lui est nécessaire pour fournir des services de soutien technique ou administratif à un autre intervenant qui offre des services de santé ou des services sociaux à la personne concernée.
- avoir complété une formation sur la protection des renseignements.
- s’engager par écrit à faire preuve de discrétion et à ne pas divulguer les renseignements.
- vérifier que l’objectif poursuivi est légitime, important et réel;
- vous assurer que l’atteinte à la vie privée est proportionnelle à l’objectif;
- veiller à ce qu’il n’existe pas d’autres moyens d’atteindre les mêmes objectifs d’une façon qui porte moins atteinte à la vie privée.
Il n’existe actuellement pas de ratios ou de normes déterminant le nombre minimal de personnes que les diététistes-nutritionnistes doivent voir par jour. Il n’existe pas non plus de charge optimale de patientes et patients que les diététistes-nutritionnistes devraient avoir.
Plusieurs facteurs influencent grandement la charge de travail et doivent être considérés pour assurer des services sécuritaires et de qualité. Parmi ces facteurs, on retrouve notamment :
Les employeurs peuvent établir des procédures et émettre des directives en lien avec les services offerts, toutefois celles-ci ne doivent pas restreindre l’autonomie professionnelle des diététistes-nutritionnistes dans leur prise en charge. Il est important de souligner que lorsque des difficultés apparaissent dans l’atteinte des obligations déontologiques, par exemple dû à la perception d’une charge de travail trop importante, il est important d’en discuter avec votre gestionnaire afin d’assurer la qualité et la sécurité des services rendus. Pour plus d’information sur le droit de gérance des employeurs, nous vous invitons à consulter cette chronique juridique.
À ce jour, l’ODNQ ne dispose pas de données publiques issues des établissements permettant d’établir des ratios. L’ODNQ travaille toutefois à l’identification d’indicateurs pertinents en nutrition afin que ceux-ci soient intégrés aux tableaux de bord du ministère de la Santé et des Services sociaux ou de Santé Québec, ce qui permettra, à terme, de mieux éclairer cette question.
Autres ressources :
Lorsque les diététistes-nutritionnistes font partie intégrante d’un programme (p. ex., centre d’expertise en maladies chroniques), les références des médecins et IPS vers le programme constituent des ordonnances individuelles. Cela signifie que la ou le médecin ou IPS considère que la nutrition constitue un facteur déterminant du traitement de la maladie. Les diététistes-nutritionnistes autorisées disposent alors de toute l’autonomie nécessaire pour exercer les activités autorisées appropriées au plan de traitement nutritionnel.
J’ai un site web sur lequel je publie des recettes et des articles liés à la nutrition. Puis-je y diffuser des publicités provenant d’annonceurs tiers, tels que Google AdSense, Mediavine ?
L’affichage publicitaire sur un site web doit être conforme aux obligations déontologiques énoncées dans la section « Publicité et déclarations publiques » du Code de déontologie, notamment les articles 75 et 76. À cet égard, il convient de faire preuve de vigilance notamment, quant aux éléments suivants :
Somme toute, la diffusion de publicités constitue une pratique délicate pour laquelle les diététistes-nutritionnistes doivent faire preuve de vigilance supplémentaire afin, entre autres, de préserver l’indépendance professionnelle, le lien de confiance du public, et de prévenir tout conflit d’intérêts, réel, potentiel ou apparent. En tout temps, les diététistes-nutritionnistes doivent veiller à ce que leurs comportements et leurs actions ne portent pas atteinte à l’honneur, à la dignité et à l’intégrité de la profession.
Oui. Cela fait partie de leur exercice professionnel et ne contrevient pas au Code de déontologie, à condition de respecter certains principes. L’essentiel est de demeurer neutre, de ne pas promouvoir une marque en particulier ni recevoir de rémunération pour le faire de la part d’une entreprise de pain. Les diététistes-nutritionnistes peuvent donc comparer différents pains de façon objective, analyser leur valeur nutritive et même proposer un classement selon leur qualité nutritionnelle, en s’appuyant sur leur jugement professionnel.
Le(la) membre ne doit pas exercer la profession, que ce soit de façon rémunérée ou non.
Oui.
Une dispense peut être demandée par le(la) membre qui :
L’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) est permise, mais comme pour tout autre outil utilisé dans le cadre de la pratique professionnelle, son usage doit être conforme aux lois et aux règlements qui encadrent la profession.
Avant d’utiliser un outil d’IA, il y a plusieurs questions à se poser et des éléments à considérer, notamment :
Quelle que soit la technologie employée, les diététistes-nutritionnistes demeurent pleinement responsables et imputables du contenu produit. L’IA peut être un outil d’aide à la rédaction, mais elle ne peut en aucun cas se substituer au raisonnement clinique.
L’Ordre suit de près l’évolution de l’IA et continuera d’accompagner les diététistes-nutritionnistes pour assurer une utilisation éthique, sécuritaire et conforme à leurs obligations professionnelles.
Référence :
La Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux est entrée en vigueur le 1er juillet 2024. Cette loi favorise une meilleure circulation des renseignements de santé et services sociaux entre les intervenants et intervenantes du domaine de la santé, assurant ainsi une coordination optimale des soins. De même, la loi établit des obligations assurant la protection des renseignements de santé et de services sociaux. Finalement, la loi abroge plusieurs dispositions présentes dans différentes lois afin de créer une loi exclusive à l’égard des renseignements de santé et de services sociaux.
Renseignements de santé et de services sociaux (RSSS)
Cette loi s’applique exclusivement à l’égard des renseignements de santé et de services sociaux, ceux-ci étant définis ainsi :
« Tout renseignement qui permet, même indirectement, d’identifier une personne et qui répond à l’une des caractéristiques suivantes:
Un renseignement permettant l’identification d’une personne est un RSSS lorsqu’il est accolé à un renseignement répondant à l’une de ces caractéristiques ou recueilli à des fins d’enregistrement ou en vue de la prise en charge de l’usager par un organisme du secteur de la santé et des services sociaux. »
Organismes visés
Cette loi s’applique à plusieurs organismes notamment (liste non exhaustive) les :
Information lors de la collecte des renseignements de santé et services sociaux
Un organisme ne peut recueillir que les renseignements nécessaires pour accomplir sa mission, ses fonctions ou gérer un programme.
À titre d’exemple, lors de la collecte, l’organisme doit informer la patientèle sur :
Si la collecte utilise des technologies pour identifier ou profiler la patientèle, celle-ci doit en être informée.
Un organisme ne peut conserver les renseignements plus longtemps que nécessaire pour atteindre les objectifs de la collecte, sauf exceptions légales.
Communication des renseignements de santé
Les renseignements peuvent être communiqués ou utilisés :
Afin de notamment favoriser la circulation des renseignements de santé et de services sociaux nécessaires à la qualité et la sécurité des soins, la Loi prévoit plusieurs cas où le consentement de la personne concernée n’est pas requis. Cela renforce donc l’importance du devoir d’information de l’organisme envers la patientèle lors de la collecte des renseignements de santé et de services sociaux.
Accès aux renseignements de santé
La loi prévoit les droits d’accès à un renseignement par la personne concernée et certaines personnes lui étant liés (p.ex. représentant légal).
De même, sous réserve de restrictions au droit d’accès, deux catégories d’intervenants peuvent avoir accès aux renseignements de santé et de services sociaux selon le critère de nécessité.
Un professionnel au sens du Code des professions (chapitre C-26) si le RSSS :
Un intervenant autorisé qui n’est pas un professionnel au sens du Code des professions (chapitre C-26) et tel que prévu au Règlement d’application si le RSSS :
Des conditions supplémentaires sont prévues pour cette catégorie d’intervenants :
Restriction des droits d’accès
Le droit de restriction permet à une personne concernée par un renseignement d’en restreindre l’accès à un intervenant particulier ou à une catégorie d’intervenants.
La personne identifie quel intervenant ne pourra accéder à ses renseignements et en avise par écrit, l’organisme détenteur.
Un membre du personnel ou un professionnel désigné par l’organisme a la responsabilité de s’assurer que la personne soit informée, le cas échéant, des risques associés à sa décision de restreindre.
Application de la loi
L’ODNQ n’est pas l’organisme responsable de l’application de cette loi, cette responsabilité étant plutôt confiée à la Commission d’accès à l’information (CAI). Le MSSS a la responsabilité de donner les informations aux différents acteurs concernés par cette nouvelle loi et à la population. Certaines informations à ce sujet sont déjà disponibles et d’autres demeurent à être publiées.
Cette nouvelle loi impactera les cliniques de nutrition qui devront appliquer le nouveau cadre juridique. Les diététistes-nutritionnistes dans le réseau public pourront certainement compter sur des équipes dédiées à la mise en œuvre de la Loi à même leurs établissements.
Des questions peuvent survenir en lien avec ce changement, qui rappelons-le ne s’opèrera pas en un jour. Au fur et à mesure que des outils et ressources seront rendus disponibles, nous veillerons à vous les communiquer.
Ressources disponibles
Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux
Règlement sur la gouvernance des renseignements de santé et services sociaux
Entrée en vigueur de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux
Limiter l’accès aux renseignements de santé et de services sociaux
Espace de la Commission de l’accès à l’information
Le Ministère de la santé et des services sociaux définit ainsi le critère de nécessité:
Le CRITÈRE DE NÉCESSITÉ est un principe fondamental qui permet de réduire les atteintes à la vie privée des personnes concernées par les renseignements de nature confidentielle dont les renseignements de santé et de services sociaux.
Il doit prédominer en toute circonstance et doit guider les bonnes pratiques lors de la collecte, de l’accès, de l’utilisation et de la communication d’un renseignement de santé et de services sociaux.
Pour évaluer la nécessité de la collecte ou de l’utilisation du renseignement, vous devez :
Dans certaines situations, les diététistes‑nutritionnistes peuvent, en se fiant à leur jugement professionnel, effectuer une évaluation spécifique ne visant qu’à répondre à un besoin précis. En analysant une situation, les diététistes-nutritionnistes peuvent prendre la décision, fondée sur leur jugement clinique, de ne faire qu’une évaluation spécifique, c’est-à-dire de n’évaluer que certains éléments ou de les évaluer de manière non exhaustive en vue d’intervenir dans les plus brefs délais.
Le fait de déterminer si un aspect n’a pas à être formellement évalué, car il semble subjectivement normal ou qu’il n’est pas pertinent dans le problème présenté reste la prérogative des diététistes-nutritionnistes. La décision de réaliser une évaluation spécifique ou une évaluation complète repose sur le jugement clinique et le contexte d’évaluation.
Les diététistes-nutritionnistes peuvent donc procéder à une évaluation spécifique, mettre en place des objectifs et, au besoin, effectuer une évaluation plus approfondie dans un deuxième temps ou rediriger à d’autres services en nutrition lorsque le cas dépasse le contexte de prise en charge clinique.
Les diététistes-nutritionnistes doivent documenter dans les dossiers qu’il s’agit d’une évaluation spécifique répondant à un besoin précis. La note doit décrire la démarche clinique qui justifie l’absence d’une évaluation complète, tout en précisant si une évaluation complète sera réalisée ultérieurement ou vers quels services la patientèle est orientée.
Non, la pratique consistant à endosser des produits et services de compagnies et à toucher une ristourne ou commission en cas de vente par l’entremise d’un lien d’affiliation sur sa page Web ou ses réseaux sociaux est proscrite, car elle est contraire aux obligations professionnelles.
En effet, l’utilisation des liens d’affiliation place les diététistes-nutritionnistes en conflit d’intérêts, une situation qui peut miner la confiance du public. L’intérêt financier peut outrepasser l’exercice du rôle professionnel, en reléguant au second plan l’intérêt de la patientèle.
Il est interdit de permettre que son titre professionnel soit utilisé dans une publicité dans un but commercial. Par exemple, le fait d’associer son titre professionnel à une marque en particulier dans le but d’ajouter de la crédibilité à un produit est contraire à cette obligation. Les diététistes-nutritionnistes peuvent toutefois promouvoir la consommation de groupe d’aliments au sens large. Il serait donc possible d’être porte-parole pour un OBNL ou une association qui fait la promotion de la saine alimentation ou un groupe d’aliments, par exemple les fruits et légumes. Évidemment, les diététistes-nutritionnistes ne peuvent s’associer avec une industrie qui irait à l’encontre des recommandations de santé publique.
Dans cette situation, il est recommandé de vous en tenir aux recommandations générales. Lorsque le contenu est commandité par une compagnie, l’analyse spécifique de leurs produits pourrait être perçue par le public comme un conflit d’intérêts apparent. Même s’il n’en représente pas nécessairement un, une apparence de conflit d’intérêts peut mettre en doute l’intégrité et l’objectivité des diététistes-nutritionnistes et contribuer à la perte de confiance du public envers la profession.
Les diététistes-nutritionnistes ne peuvent utiliser leur titre professionnel dans une publicité ou une déclaration publique qui n’est pas liée à l’exercice de la profession. Ici, il faudrait donc faire la démonstration que le contenu a une visée éducative et que la ou le diététiste-nutritionniste exerce son rôle d’informer et d’éduquer le public sur la nutrition.
Lorsqu’une recette est publiée directement par une entreprise, comme Danone, sur ses propres plateformes (par exemple, son site web), il est généralement clair pour le public que la ou le diététiste-nutritionniste a été engagée par la compagnie pour créer du contenu utilisant ses produits. Dans ce contexte, il est tout de même souhaitable de formuler la recette de manière à ce que la marque ne soit pas au cœur du message transmis. Par exemple, plutôt que d’intégrer directement la marque dans le titre ou les étapes de la recette, on peut simplement préciser : « Cette recette a été élaborée avec [nom du produit] ». Cela permet de maintenir une distinction entre le contenu nutritionnel et l’objectif commercial, tout en assurant la transparence du partenariat.