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    Les sommes provenant des amendes recueillies à la suite de poursuites pénales sont utilisées pour couvrir les frais juridiques, notamment les honoraires d’avocats liés à ces démarches.

    Un suivi des démarches et des conclusions de l’enquête peut être effectué auprès de la personne ayant formulé la dénonciation, si celle-ci a indiqué souhaiter être informée dans le formulaire.

    Par ailleurs, une vigie peut être mise en place à la suite d’une intervention auprès d’une personne, afin d’assurer une conformité continue et de permettre d’éventuelles interventions en cas de récidive.

    Selon l’article 188.1.2. du Code des professions, les deux situations constituent des infractions et peuvent entraîner des amendes prévues à l’article 188 si la situation n’est corrigée :

    « Commet une infraction et est passible, pour chaque infraction, de l’amende prévue, quiconque, sciemment :

    1° n’étant pas membre d’un ordre professionnel, se laisse annoncer ou désigner par un titre, une abréviation de titre ou des initiales réservés aux membres d’un tel ordre, ou par tout titre pouvant laisser croire qu’il ou elle en est membre;

    2° annonce ou désigne une personne qui n’est pas membre d’un ordre professionnel par un titre, une abréviation ou des initiales réservés aux membres d’un tel ordre, ou par tout titre pouvant laisser croire qu’elle en est membre. »

    Diffuser de l’information en nutrition, ne constituent pas une activité réservée aux diététistes-nutritionnistes au sens de l’article 37.1 (1°) du Code des professions. Toutefois, l’activité devient réservée lorsqu’il s’agit d’actions nutritionnelles spécifiques visant à prévenir, corriger ou traiter un état de santé.

    Lorsque l’information est diffusée à un ensemble de personnes, par exemple par l’entremise des réseaux sociaux, elle ne constitue pas de l’exercice illégal de la profession.

    Toutefois, ces informations peuvent s’avérer inexactes, trompeuses ou comporter certains risques pour le public. C’est pourquoi l’ODNQ poursuit ses efforts de sensibilisation à la désinformation en nutrition, notamment par l’entremise de ses fiches d’information ainsi que de diverses activités et de projets connexes.

    Par ailleurs, le Bureau des enquêtes peut également réaliser des interventions de sensibilisation, de prévention et d’éducation lorsque la situation le justifie.

    Pour exercer des activités réservées ou utiliser des titres réservés aux membres de l’ODNQ auprès du public québécois, une personne doit être membre de l’Ordre.

    Ainsi, il est possible d’intervenir en matière d’exercice illégal ou d’usurpation de titre à l’égard d’une personne ne résidant pas au Québec, lorsque les services sont offerts à une personne se trouvant physiquement au Québec.

    Il n’est pas interdit par la loi d’utiliser un titre académique, par exemple « bachelière ou bachelier ou en nutrition (B. Sc.) » ou « docteure ou docteur ou en nutrition (Ph. D.) ».

    Toutefois, il est important de préciser que la détention d’un diplôme en nutrition ne signifie pas automatiquement que la personne est diététiste-nutritionniste. Cette distinction est d’ailleurs rappelée sur le site de l’Ordre.

    Dans les situations où une personne n’est plus membre de l’Ordre, une transparence est attendue quant à sa non-appartenance, notamment par l’ajout d’une mention ou d’un avis clair afin d’éviter toute confusion dans la perception du public.

    L’usurpation de titre consiste à utiliser les titres réservés aux membres de l’ODNQ, tels que prévus à l’article 36 du Code des professions.

    Nul ne peut, de quelque façon que ce soit, utiliser le titre de « diététiste » (dietitian), de « diététicien » (dietician) ou de « nutritionniste » (nutritionist), ni tout titre ou abréviation pouvant laisser croire qu’il ou elle est membre de l’Ordre, ni s’attribuer des initiales pouvant laisser croire à cette qualité, telles que « Dt.P. », « P.Dt. » ou « R.D. », sans détenir un permis valide et être inscrit au tableau de l’Ordre professionnel des diététistes-nutritionnistes du Québec.

    Il est aussi illégal d’utiliser un titre ou une abréviation qui peut laisser croire qu’une personne est membre de l’Ordre. Voici quelques exemples de termes qui ont été reconnus ou qui pourraient être reconnus frauduleux :

    « nutritionniste holistique »
    « spécialiste/expert en nutrition »
    « conseiller/consultant en nutrition »
    « coach en nutrition »
    « thérapeute en nutrition »
    « nutrithérapeute »
    « spécialiste en perte de poids »
    « spécialiste en nutrition sportive »
    « nutrition practitioner »
    « nutrition consultant »

    L’Ordre ne détient pas et ne fournit pas de liste d’appellations autorisées pour les personnes non-membres.

    Deux conditions doivent être présentes pour que l’activité soit réservée aux diététistes-nutritionnistes : la présence d’un plan de traitement nutritionnel individualisé et un contexte de maladie.

    Ainsi, la transmission d’information générale applicable à un ensemble de participants (groupe) ne constitue pas une activité réservée aux membres de l’ODNQ, même lorsque celui-ci est formé de personnes partageant une même condition de santé. Par exemple, un atelier visant à apprendre à lire les étiquettes nutritionnelles à des personnes ayant de l’hypertension.

    Par ailleurs, l’article 39.4 du Code des professions prévoit que tout membre d’un ordre professionnel peut transmettre de l’information générale, ainsi que réaliser des activités de prévention, de promotion et d’éducation à la santé, notamment auprès de groupes.

    De plus, toute personne peut donner des conseils généraux en matière de saine alimentation, notamment en s’appuyant sur des outils de santé publique validés, tels que le Guide alimentaire canadien. À cet effet, un guide a également été développé afin d’outiller les personnes non-membres dans ce type d’interventions : Guide à l’intention des personnes non professionnelles – Intervenir en nutrition : reconnaitre ses limites et respecter l’encadrement légal

    Non. La grossesse n’est pas considérée comme une maladie dans le cadre des activités réservées. Elle constitue toutefois un contexte de vulnérabilité, au même titre que la période périnatale par exemple. Ainsi, la réalisation d’interventions sans les compétences requises expose le public à des risques pouvant avoir des répercussions sur sa santé.

    À l’heure actuelle, le risque associé à ce contexte est jugé insuffisant pour justifier à lui seul une activité réservée.

    L’ODNQ a d’ailleurs demandé un élargissement de la réserve à d’autres contextes de vulnérabilité, sans succès à ce jour.

    L’évaluation doit donc se faire au cas par cas, notamment en tenant compte de la présence ou non de complications ou de conditions de santé associées à la grossesse.

    Même si l’obésité est reconnue comme une maladie chronique par certains organismes internationaux, notamment l’OMS, il n’existe pas au Québec de liste légale des maladies reconnues.

    Ainsi, les interventions visant la perte de poids ne sont pas, en soi, illégales. Toutefois, certaines interventions liées à l’obésité pourraient relever d’activités réservées, selon leur nature et leur finalité. Chaque situation doit être analysée au cas par cas, notamment lorsque l’obésité est associée à d’autres conditions de santé.

    Des risques de préjudice peuvent néanmoins être présents. Par ailleurs, plusieurs interventions de sensibilisation, de prévention et d’éducation peuvent être réalisées par l’ODNQ même s’il ne s’agit pas d’une activité réservée. Ces interventions s’inscrivent pleinement dans sa mission de protection du public.

    Il n’existe pas de définition officielle du « contexte de maladie » en lien avec les activités réservées. La notion de maladie peut toutefois être définie comme : « une altération de l’état de santé se manifestant par des perturbations fonctionnelles, organiques ou des lésions » (Usito).

    Il n’existe pas non plus de liste officielle des maladies reconnues par la loi. La présence d’un diagnostic médical n’est pas nécessaire pour reconnaître un contexte de maladie.

    Ainsi, l’appréciation du contexte de maladie dans le cadre des activités réservées demeure contextuelle et repose sur l’ensemble des éléments cliniques et factuels disponibles.

    Le retrait de la condition d’ordonnance à l’activité réservée ne modifie pas ce que les autres professionnelles ou professionnels membres d’un ordre, peuvent ou non accomplir. Une activité réservée n’est pas une activité exclusive; elle doit toujours être interprétée en fonction du champ d’exercice et de la finalité de l’acte, ainsi que des limites de compétence.

    Par ailleurs, l’article 39.4 du Code des professions précise que l’information, la promotion de la santé ainsi que la prévention de la maladie, des accidents, du suicide et des problèmes sociaux auprès des individus, des familles et des collectivités font partie de l’exercice de la profession d’un membre d’un ordre, dans la mesure où ces activités sont reliées à ses activités professionnelles.

    Dans les situations où il existe des préoccupations quant au respect du champ d’exercice, des limites de compétence ou des obligations déontologiques d’une membre ou un membre d’un autre ordre professionnel, un signalement peut être adressée directement au syndic de cet ordre professionnel.

    Pour plus d’informations à sujet nous vous invitons à consulter le Guide explicatif : Modifications au champ d’exercice et à l’activité réservée des diététistes-nutritionnistes.

    L’article 37.1 (1°) du Code des professions prévoit les activités réservées aux membres de l’ODNQ :

    1. Déterminer le plan de traitement nutritionnel, incluant la voie d’alimentation appropriée, dans le but de contribuer au traitement de la maladie;
    2. Surveiller l’état nutritionnel des personnes dont le plan de traitement nutritionnel a été déterminé.

    Ainsi, l’acte de déterminer un plan de traitement nutritionnel pour la gestion d’une condition de santé, dans un contexte de traitement d’une maladie, constitue une activité réservée aux diététistes-nutritionnistes.

    La qualification de l’activité ne dépend pas du titre utilisé, mais bien de sa nature et de sa finalité. Lorsqu’une intervention nutritionnelle vise à prévenir, corriger ou traiter un état de santé ou une maladie, elle correspond à un plan de traitement nutritionnel et relève de l’activité réservée.

    Il n’existe pas de définition officielle, la signification repose surtout sur la nature et l’objectif de l’activité, peu importe la terminologie utilisée (intervention, traitement, conseils, recommandations, coaching, etc.).

    Il s’agit d’actions nutritionnelles spécifiques visant à prévenir, corriger ou traiter un état de santé. L’accent est mis sur la nature même de l’activité, soit des interventions ciblées directement liées à une condition de santé.

    Les diététistes-nutritionnistes ont l’obligation d’exercer leur profession avec compétence et de reconnaître les limites de leurs connaissances (art. 9 du Code de déontologie). Lorsqu’une ou un diététiste-nutritionniste estime ne pas posséder les compétences requises pour offrir des services sécuritaires et de qualité, elle ou il doit en aviser son gestionnaire afin d’obtenir le soutien et l’accompagnement nécessaire pour acquérir les compétences (par exemple : formations, mentorat par des collègues plus expérimentés, période d’intégration, etc.).

    L’Ordre n’a pas d’exigence particulière concernant un nombre d’heures de formation requis pour la prise en charge des diverses clientèles. Cette responsabilité relève du jugement professionnel de chaque diététiste-nutritionniste, qui doit évaluer ses compétences et déterminer s’il ou elle est en mesure de fournir des soins sécuritaires.

    Dans ce type de situation, les diététistes-nutritionnistes sont tenus à une obligation de moyens et doivent donc entreprendre des démarches raisonnables pour remédier à la situation. Il s’agit d’une responsabilité partagée entre les professionnels et les employeurs d’assurer des soins sécuritaires.

    Finalement, bien que les employeurs puissent établir des procédures et émettre des directives organisationnelles, celles-ci ne doivent pas restreindre l’autonomie et l’indépendance professionnelle des diététistes-nutritionnistes ni compromettre le respect de leurs obligations déontologiques. Pour plus d’information au sujet du droit de gérance, nous vous invitons à consulter cette chronique juridique.