Mise en contexte

Le Code des professions interdit aux membres d’un ordre professionnel de détenir, pour le compte d’un client ou d’une autre personne et dans l’exercice de la profession, des sommes ou des biens, dont des avances de paiement d’honoraires, (RLRQ, c. C-26, a. 89 et 89.1) que si le Conseil d’administration l’autorise expressément par règlement. L’Ordre n’a pas adopté un tel règlement. En 2017, l’Office des professions a transmis une lettre à l’ensemble des ordres professionnels leur rappelant leur obligation de faire respecter l’encadrement législatif en place. Ainsi, le paiement d’un service en nutrition doit être perçu après que celui-ci soit rendu. Cette mesure permet d’assurer la protection de la clientèle en cas, notamment de faillite ou de cessation de l’exercice professionnel.

Malgré les avis transmis depuis 2018 par l’Ordre, plusieurs diététistes-nutritionnistes continuent de percevoir des avances de paiement ou bien exercent pour le compte d’un employeur qui demande des avances de paiement. Cela fait régulièrement l’objet de dénonciation du public à l’Ordre. Le fait de se sentir mal informé sur les honoraires et les modalités de paiement est aussi une raison courante de dénonciation de la part du public.

En prévention, l’Ordre rappelle l’interdiction de percevoir une avance de paiement. Une « avance de paiement » signifie tout paiement, en partie ou en totalité, du montant des honoraires ou des frais que la ou le diététiste-nutritionniste peut engager avant de rendre ses services professionnels. Le paiement d’une étape d’un projet (p. ex. la révision d’un menu ou l’élaboration d’une conférence), lorsqu’elle est achevée, ne constitue pas une avance de paiement.

Avance de paiement

Il est interdit de percevoir à l’avance :

  • Le paiement d’un (ou plusieurs) service en nutrition à venir
  • Le paiement d’un abonnement (p. ex. : au gym, à un service en ligne comme une banque de recettes, une bibliothèque de ressource ou un forum, etc.) comprenant un (ou plusieurs) service en nutrition à venir
  • Le paiement total d’un forfait comprenant un (ou plusieurs) service en nutrition à venir

Il est permis de percevoir à l’avance :

  • Le paiement d’une inscription à une activité de groupe (p. ex. formation, cours de groupe, atelier, conférence, webinaire, etc.)

Pour connaître les modalités visant l’avance de paiement pour les activités de groupe, consultez l’avis du 17 février 2024.

Obligations déontologiques

Honoraires

En vertu du Code de déontologie (RLRQ, c. C-26, r. 97, a. 32), la ou le diététiste-nutritionniste doit :

  • Informer à l’avance du coût approximatif des services et des modalités de paiement
  • Assurer la compréhension de son relevé d’honoraires

Abonnements et forfaits

Lorsque plusieurs services sont offerts à travers un abonnement ou un forfait :

  • Le coût de chaque service doit être présenté séparément
  • Les modalités de paiement et la politique d’annulation doivent être présentées clairement avant la signature de l’entente
  • Ces modalités doivent, en tout temps, respecter l’interdiction de percevoir le paiement d’une (ou plusieurs) consultation en nutrition à venir.

Exercice pour le compte d’une organisation 

Lorsque la ou le diététiste-nutritionniste exerce pour le compte d’une organisation (p. ex.: gym, clinique privée, etc.), elle ou il doit :

  • S’assurer que les procédures en place permettent d’exercer la profession dans le respect des obligations, notamment celles transmises dans cet avis.
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