Étant donné que les services en télépratique ont lieu dans le cadre de services offerts par un établissement de santé, l’article 453.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux s’applique.
Étant donné que les services en télépratique ont lieu dans le cadre de services offerts par un établissement de santé, l’article 453.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux s’applique.
Article 453.2. Le ministre peut, par règlement, déterminer les cas et les conditions dans lesquels les services qui suivent peuvent être dispensés à distance, notamment afin d’en assurer la qualité:
1° les services de santé et les services sociaux déterminés conformément à l’article 105;
2° les services assurés par le régime institué par la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) dispensés par un professionnel de la santé, au sens de cette loi, qui exerce sa profession dans un centre médical spécialisé visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 333.3;
3° les services assurés par le régime institué par la Loi sur l’assurance maladie dispensés par un professionnel de la santé, au sens de cette loi, qui exerce sa profession dans un cabinet privé de professionnel.
Ce règlement peut également déterminer les conditions dans lesquelles peuvent se dérouler à distance les activités déterminées conformément à l’article 105.
Le Règlement sur les services de santé et les services sociaux pouvant être dispensés et les activités pouvant se dérouler à distance est entré en vigueur le 26 septembre 2024 et établit les conditions pour que les services de santé et les services sociaux fournis par un établissement soient dispensés à distance:
1° la personne qui le recevra consent à ce qu’il lui soit ainsi dispensé;
2° il ne requiert pas que la personne qui le dispense et celle qui le reçoit soient en présence l’une de l’autre, notamment parce qu’il implique un examen ou un soutien qui ne peuvent être offerts à distance;
3° un plan de contingence en cas de problèmes avec les technologies utilisées pour la dispensation du service a été élaboré;
4° un suivi en présence peut être offert à la personne qui le reçoit.
Lorsqu’un service est rendu dans le cadre du système public, les services en télépratique sont considérés rendus à l’endroit où exerce le professionnel, et ce, même si la patiente ou le patient se trouve à l’extérieur de la province ou du pays. Les diététistes-nutritionnistes doivent évaluer la pertinence de recourir à des services à distance vs en présentiel. Les diététistes-nutritionnistes doivent être en mesure d’offrir les suivis requis par la condition de la patientèle. ll est également important d’informer la personne des risques et limitations des suivis en télépratique, d’aviser votre gestionnaire et de documenter le tout au dossier.
La mise en place d’un plan d’urgence est nécessaire avant d’offrir ses services à distance pour toute patientèle et particulièrement en contexte de patientèle vulnérable. Les diététistes-nutritionnistes doivent avoir pris des moyens pour intervenir en cas d’urgence ( lorsqu’applicable : présence d’une tierce personne, connaître où se trouve la patiente ou le patient, ressources d’aide disponibles 24/7).
Pour plus d’information à ce sujet, nous vous invitons à consulter le guide télépratique et gestion du dossier numérique.
La règlementation entourant la pratique à distance dans le cadre du réseau public est appelée à évoluer. Nous vous recommandons de suivre nos publications afin de rester informées!
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