Toutes les questions (8)

    Les diététistes-nutritionnistes peuvent aborder les futures orientations de la recherche, toutefois les membres de l’ODNQ doivent adapter leur message en conséquence, en faisant preuve de rigueur et de prudence dans la manière de présenter l’information.

    Il est important de faire une distinction entre les données probantes établies et les champs de recherche émergents. Dans ce contexte, les diététistes-nutritionnistes ont la responsabilité de communiquer avec nuance, en mettant en perspective les résultats préliminaires et en évitant toute formulation qui pourrait induire en erreur un public qui n’a pas nécessairement de connaissances nutritionnelles ou scientifiques pour interpréter la robustesse des données.

     

    Il est interdit de permettre que son titre professionnel soit utilisé dans une publicité dans un but commercial. Par exemple, le fait d’associer son titre professionnel à une marque en particulier dans le but d’ajouter de la crédibilité à un produit est contraire à cette obligation. Les diététistes-nutritionnistes peuvent toutefois promouvoir la consommation de groupe d’aliments au sens large. Il serait donc possible d’être porte-parole pour un OBNL ou une association qui fait la promotion de la saine alimentation ou un groupe d’aliments, par exemple les fruits et légumes. Évidemment, les diététistes-nutritionnistes ne peuvent s’associer avec une industrie qui irait à l’encontre des recommandations de santé publique.

    Les diététistes-nutritionnistes ne peuvent utiliser leur titre professionnel dans une publicité ou une déclaration publique qui n’est pas liée à l’exercice de la profession. Ici, il faudrait donc faire la démonstration que le contenu a une visée éducative et que la ou le diététiste-nutritionniste exerce son rôle d’informer et d’éduquer le public sur la nutrition.

    Non, en vertu de l’article 75 du Code de déontologie :  Le diététiste ne peut utiliser son titre professionnel dans une publicité ou une déclaration publique qui n’est pas liée à l’exercice de la profession. Il n’y a aucune pertinence professionnelle à l’utilisation du titre dans ce contexte.

    Il est acceptable pour une ou un diététiste-nutritionniste qui travaille à titre de travailleuse ou travailleur autonome en pratique privée de remettre un pourcentage du montant de ses consultations ou un montant fixe à cette entreprise. Ce montant sert à couvrir notamment les frais administratifs, location de bureau, accès à une plateforme de rendez-vous, logiciel pour les notes au dossier, etc. Évidemment, l’entreprise joue un certain rôle dans la publicité et le recrutement de la clientèle, cependant il n’y a pas d’incitatif financier pour qu’une personne consulte une ou un diététiste-nutritionniste en particulier. Cette pratique ne va donc pas à l’encontre des obligations déontologiques. L’ODNQ n’a pas d’exigences ou de lignes directrices concernant la répartition des honoraires. Il revient aux diététistes-nutritionnistes de convenir d’ententes avec les entreprises qui leur permettent de maintenir leur indépendance professionnelle.

    À l’inverse, il serait inacceptable qu’une ou un diététiste-nutritionniste remette un pourcentage des frais de consultations ou un montant fixe à un collaborateur ou une collaboratrice (dt.p, md, etc.) pour la référence d’un client ou d’une cliente. Une telle situation comporte un conflit d’intérêts financier important. En effet, lorsqu’une ristourne est rattachée à une référence de consultation cela peut influencer sur la capacité d’un professionnel ou d’une professionnelle d’agir dans le meilleur intérêt de la patientèle. Ce type de pratique va donc à l’encontre des obligations déontologiques:

    • Art 52. Le diététiste évite de se placer en situation de conflit d’intérêts, réel ou apparent. Il prend les mesures appropriées pour identifier les conflits d’intérêts potentiels et prévenir toute situation de conflit d’intérêts susceptible d’en résulter. Il est notamment en situation de conflit d’intérêts lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il pourrait être porté à préférer certains d’entre eux à ceux de son patient ou lorsque son intégrité et sa loyauté envers celui-ci pourraient être affectées.
    • Art 53. Dès qu’il constate qu’il se trouve en situation de conflit d’intérêts, le diététiste doit refuser d’agir, refuser de participer à une décision ou cesser d’agir, sauf s’il peut remédier au conflit en ayant recours à des mesures de sauvegarde et qu’il obtient le consentement de son ou ses patients. Lorsqu’il exerce ses activités professionnelles au sein d’une organisation, les situations de conflit d’intérêts s’évaluent à l’égard de tous les patients de l’organisation.
    • Art 60. À l’exception de la rémunération à laquelle il a droit, le diététiste s’abstient de recevoir, de verser ou de s’engager à verser tout avantage, ristourne ou commission relié à l’exercice de sa profession, sauf les remerciements d’usage et les cadeaux de valeur modeste.

    Somme toute, la frontière entre ces deux types de collaborations est parfois mince et les diététistes-nutritionnistes doivent faire preuve de vigilance afin de s’assurer que leur modèle d’affaires n’engendre pas de conflit d’intérêts réel, potentiel ou apparent.

    Il n’est pas interdit pour les diététistes-nutritionnistes de s’associer ou conclure des contrats avec des entreprises. Toutefois, les diététistes-nutritionnistes ne peuvent associer ou permettre que soit associé leur titre professionnel à un produit ou un service dans le but de le promouvoir pour un tiers ou le vendre pour un tiers. Les diététistes-nutritionnistes peuvent conclure des ententes avec des entreprises pour autant que leurs obligations professionnelles puissent être respectées. Notamment, les diététistes-nutritionnistes doivent faire preuve de vigilance pour préserver leur indépendance professionnelle et ne pas se placer dans des situations de conflits d’intérêts.

    En tant que professionnelles et professionnels reconnus en nutrition et alimentation, les diététistes-nutritionnistes détiennent une grande crédibilité auprès du public. Les diététistes-nutritionnistes doivent préserver ce lien de confiance et éviter les situations qui risquent d’effriter ce lien privilégié. En tout temps, les diététistes- nutritionnistes doivent donc s’assurer de respecter leurs obligations et de maintenir leur indépendance professionnelle. L’indépendance professionnelle constitue un gage de confiance envers le patient et la population. Cette obligation permet d’assurer que les besoins et intérêts de la patientèle sont au cœur des décision des diététistes-nutritionnistes.

    En regard de la publicité ou des déclarations publiques visant la promotion de produits et services pour des tiers, l’intérêt financier peut être un avantage attractif pour les diététistes-nutritionnistes. Toutefois, les diététistes-nutritionnistes doivent agir de manière objective et subordonner leurs intérêts personnels à ceux de la patientèle, des communautés, du public et de la profession.

    Pour plus d’information à ce sujet, veuillez consulter la section portant sur les collaborations avec les entreprises.

    Afin d’être en règle avec les exigences de l’ODNQ, il sera important d’ajouter le lieu d’exercice où vous exercez. Lorsque vous ajouterez votre lieu d’exercice à votre dossier, il sera également important de mettre à jour les informations reliées à ce lieu (domaine de pratique, clientèle, coordonnées du lieu, etc.). Ces informations permettront que la clientèle vous trouvent dans le moteur de recherche. Si vous désirez que votre pratique soit inscrite dans notre moteur de recherche, il faudra cocher la case « pratique privée » ainsi que la case pour afficher vos coordonnées sur le moteur de recherche.

    L’assurance responsabilité obligatoire est déjà payée lors de votre renouvellement de cotisation. L’assurance offerte via votre adhésion à l’ODNQ est une assurance professionnelle et non une assurance responsabilité civile. En tant que diététiste-nutritionniste, l’assurance professionnelle couvre tout ce qui a un lien avec votre pratique, par exemple une faute professionnelle. Cependant, vous ne seriez pas assuré pour une cliente ou un client qui se blesse, une cyberattaque, etc. Pour une entreprise, il est donc recommandé de souscrire également à une assurance responsabilité civile.

    Pour plus d’information concernant l’assurance responsabilité professionnelle, veuillez consulter les pages suivantes: https://odnq.org/membres/mon-assurance-responsabilite/  et https://groupes.beneva.ca/fr/opdq/responsabiliteprofessionnelle

    Finalement, voici d’autres ressources à consulter en lien avec la pratique privée :

    Il est possible pour les diététistes-nutritionnistes d’offrir des rabais ou des forfaits sur des consultations sous certaines conditions :

    • Afin de respecter les obligations déontologiques, les diététistes-nutritionnistes doivent charger des honoraires qui sont justes, raisonnables et proportionnels aux services rendus.
    • Les diététistes-nutritionnistes ne peuvent exiger un paiement avant que les services soient rendus. Pour les forfaits, cela signifie donc que la clientèle doit payer après chaque consultation et non pour l’ensemble de celles-ci.
    • Les diététistes-nutritionnistes ne peuvent pas modifier rétroactivement le prix chargé en tenant compte du nombre de consultations réellement utilisées.
      • Par exemple, votre taux horaire est de 125 $. Vous concluez une entente de 5 sessions pour 500 $, payable à 100 $ après chaque session. Si la personne cesse de vous consulter après seulement 3 sessions, elle aura payé pour 3 sessions donc 300 $. Vous ne pouvez refacturer rétroactivement pour ajuster le prix à 125 $.
    • Les diététistes-nutritionnistes qui offrent des forfaits incluant des consultations nutritionnelles individuelles combinées à des activités de groupes doivent faire la distinction entre les montants pour chaque type de services. La portion du montant pour les consultations individuelles ne peut être réclamée à l’avance.
    • Les tarifs réduits ne peuvent pas être conditionnels à l’achat de produits et/ou de marchandises. Les forfaits peuvent contribuer à donner une image mercantile à la profession, il est donc important de faire preuve de vigilance quant à leur utilisation.

    Tel que prévu à l’article 79 du Code de déontologie:

    Le diététiste qui, dans sa publicité, annonce des honoraires professionnels doit y préciser:

    1° la nature et l’étendue des services professionnels inclus dans ces honoraires ;

    2° la période de validité des honoraires et des services professionnels annoncés ;

    Tel que prévu à l’article 81 du Code de déontologie:

    Le diététiste conserve une copie de toute publicité pendant une période d’un an suivant la date de sa dernière diffusion ou publication. Sur demande, cette copie est remise au syndic, à un inspecteur, au directeur de l’inspection professionnelle ou à un membre du comité d’inspection professionnelle.

    Finalement, il est primordial que les forfaits et rabais offerts ne donnent pas une image mercantile de la profession. Les diététistes-nutritionnistes sont des personnes professionnelles de la santé à part entière et les services nutritionnels rendus doivent toujours être basés sur les besoins de la patientèle.