Toutes les questions (8)
- Art 21. Le diététiste ne doit pas fournir ses services s’il est dans une situation de conflit d’intérêts. Dès qu’il constate qu’il se trouve dans une telle situation, il doit en aviser son client et prendre les mesures nécessaires pour faire cesser ce conflit.
- Art 22. Le diététiste ne doit pas verser, offrir de verser ou s’engager à verser tout avantage, ristourne ou commission relatifs à l’exercice de sa profession.
- Art. 43. En outre de ceux mentionnés aux articles 57 et 58 du Code des professions (chapitre C-26), sont dérogatoires à la dignité de la profession les actes suivants que le diététiste doit s’abstenir de poser:9° procurer, offrir de procurer ou s’engager à procurer indûment tout avantage, ristourne ou commission.
- Règlement sur la tenue des cabinets :
- Tenue et conservation des dossiers :
- Télépratique :
- Questions sur les honoraires :
- Question sur la publicité :
- Question sur avance de fonds :
- Questions concernant les reçus d’assurances :
- Chroniques juridiques :
- Registre des entreprises du Québec :
- Afin de respecter les obligations déontologiques, les diététistes-nutritionnistes doivent charger des honoraires qui sont justes, raisonnables et proportionnels aux services rendus.
- Les diététistes-nutritionnistes ne peuvent exiger un paiement avant que les services soient rendus. Pour les forfaits, cela signifie donc que la clientèle doit payer après chaque consultation et non pour l’ensemble de celles-ci.
- Les diététistes-nutritionnistes ne peuvent pas modifier rétroactivement le prix chargé en tenant compte du nombre de consultations réellement utilisées.
- Par exemple, votre taux horaire est de 125 $. Vous concluez cependant une entente de 5 sessions pour 500 $, payable à 100 $ après chaque session. Si le patient cesse de vous consulter après seulement 3 sessions, il aura payé pour 3 sessions donc 300 $. Vous ne pouvez refacturer rétroactivement pour ajuster le prix à 125 $.
- Les diététistes-nutritionnistes qui offrent des forfaits incluant des consultations nutritionnelles individuelles combinées à des activités de groupes doivent faire la distinction entre les montants pour chaque type de services. La portion du montant pour les consultations individuelles ne peut être réclamée à l’avance.
- Les tarifs réduits ne peuvent pas être conditionnels à l’achat de produits et/ou de marchandises. Les forfaits peuvent contribuer à donner une image mercantile à la profession, il est donc important de faire preuve de vigilance quant à leur utilisation.
- les maintenir en vigueur pour la période mentionnée dans la publicité, laquelle période ne devra pas être inférieure à 90 jours après la dernière diffusion ou publication de cette publicité;
- préciser les services inclus dans ces honoraires.
Il est acceptable pour une ou un diététiste-nutritionniste qui travaille à titre de travailleuse ou travailleur autonome en pratique privée de remettre un pourcentage du montant de ses consultations ou un montant fixe à cette entreprise. Ce montant sert à couvrir notamment les frais administratifs, location de bureau, accès à une plateforme de rendez-vous, logiciel pour les notes au dossier, etc. Évidemment, l’entreprise joue un certain rôle dans la publicité et le recrutement de la clientèle, cependant il n’y a pas d’incitatif financier pour qu’un client ou une cliente consulte une ou un diététiste-nutritionniste en particulier. Cette pratique ne va donc pas à l’encontre des obligations déontologiques. L’ODNQ n’a pas d’exigences ou de lignes directrices concernant la répartition des honoraires. Il revient aux diététistes-nutritionnistes de convenir d’ententes avec les entreprises qui leur permettent de maintenir leur indépendance professionnelle.
À l’inverse, il serait inacceptable qu’une ou un diététiste-nutritionniste remette un pourcentage des frais de consultations ou un montant fixe à un collaborateur ou une collaboratrice (dt.p, md, etc.) pour la référence d’un client ou d’une cliente. Une telle situation comporte un conflit d’intérêts financier important. En effet, lorsqu’une ristourne est rattachée à une référence de consultation cela peut influencer sur la capacité d’un professionnel ou d’une professionnelle d’agir dans le meilleur intérêt du client ou de la cliente. Ce type de pratique va donc à l’encontre des obligations déontologiques.
Somme toute, la frontière entre ces deux types de collaborations est parfois mince et les diététistes-nutritionnistes doivent faire preuve de vigilance afin de s’assurer que leur modèle d’affaires n’engendre pas de conflit d’intérêts réel, potentiel ou apparent.
Il n’est pas interdit pour les diététistes-nutritionnistes de s’associer ou conclure des contrats avec des entreprises. Toutefois, les diététistes-nutritionnistes ne peuvent associer ou permettre que soit associé leur titre professionnel à un produit ou un service dans le but de le promouvoir pour un tiers ou le vendre pour un tiers. Les diététistes-nutritionnistes peuvent conclure des ententes avec des entreprises pour autant que leurs obligations professionnelles puissent être respectées. Notamment, les diététistes-nutritionnistes doivent demeurer vigilantes à préserver leur indépendance professionnelle et ne pas se placer dans des situations de conflits d’intérêts.
En tant que professionnelles reconnues en nutrition et alimentation, les diététistes-nutritionnistes détiennent une grande crédibilité auprès du public. Les diététistes-nutritionnistes doivent préserver ce lien de confiance et éviter les situations qui risquent d’effriter ce lien privilégié. En tout temps, les diététistes- nutritionnistes doivent donc s’assurer de respecter leurs obligations et de maintenir leur indépendance professionnelle. L’indépendance professionnelle constitue un gage de confiance envers le patient et la population. Cette obligation permet d’assurer que les besoins et intérêts du patient sont au cœur des décision des diététistes-nutritionnistes.
En regard de la publicité ou des déclarations publiques visant la promotion de produits et services pour des tiers, l’intérêt financier peut être un avantage attractif pour les diététistes-nutritionnistes. Toutefois, les diététistes-nutritionnistes doivent faire preuve de vigilance afin d’agir de manière objective et subordonner leurs intérêts personnels à ceux du patient, des communautés, du public et de la profession.
Réponse de la conférencière Annie Ferland, Dt.P, Ph. D. lors de la formation sur les médias sociaux :
« Dans les formations en entrepreneuriat, on considère généralement le temps investi sur les médias sociaux comme du temps dédié au marketing et publicité, pour présenter nos services ou en développement d’affaires. On ne doit donc pas le calculer comme une source potentielle de revenus. Le nerf de la guerre, c’est de trouver le ratio de temps suffisant nécessaire pour y développer nos services, sans trop y être et nuire au développement de nos affaires. »
Tel que mentionné dans guide sur les normes de pratiques relatives à utilisation des médias sociaux ainsi que mis de l’avant lors de la formation sur les médias sociaux offerte par l’ODNQ, les diététistes- nutritionnistes doivent faire preuve de vigilance quant à leur rôle et leur présence sur les médias sociaux afin d’assurer la crédibilité de la profession, d’éviter les conflits d’intérêts et de maintenir la confiance du public. L’approche de communication scientifique et de transfert des connaissances est à privilégier afin de respecter les obligations déontologiques et éthiques.
Comme l’indique le Code de déontologie (article 39), il est interdit de publier des témoignages relatifs à vos services : « Le diététiste ne peut, dans sa publicité, utiliser ou permettre que soit utilisé un témoignage d’appui ou de reconnaissance qui le concerne ». Cependant, les témoignages de reconnaissance envers la profession ou la nutrition sont autorisés, à condition qu’ils n’induisent pas le patient en erreur.
En ce qui concerne les livres, conférences, etc. les témoignages sont acceptés lorsqu’ils ont comme objectifs de promouvoir les outils, et non de promouvoir un diététiste-nutritionniste et/ou ses services.
Il est à noter que le Code de déontologie est présentement en révision et que des changements sont prévus à cet effet.
Afin d’être en règle avec les exigences de l’ODNQ, il sera important d’ajouter le lieu d’exercice où vous exercez. Lorsque vous ajouterez votre lieu d’exercice à votre dossier, il sera également important de mettre à jour les informations reliées à ce lieu (domaine de pratique, clientèle, coordonnées du lieu, etc.). Ces informations permettront que les clients vous trouvent dans le moteur de recherche. Si vous désirez que votre pratique soit inscrite dans notre moteur de recherche, il faudra cocher la case « pratique privée » ainsi que la case pour afficher vos coordonnées sur le moteur de recherche.
L’assurance responsabilité obligatoire est déjà payée lors de votre renouvellement de cotisation. L’assurance offerte via votre adhésion à l’ODNQ est une assurance professionnelle et non une assurance responsabilité civile. En tant que diététiste, l’assurance professionnelle couvre tout ce qui a un lien avec votre pratique, par exemple une faute professionnelle. Cependant, vous ne seriez pas assuré pour un client qui se blesse, une cyberattaque, etc. Pour une entreprise, il est donc recommandé d’adhérer également à une assurance civile.
Voici les liens pour les informations concernant l’assurance responsabilité : https://odnq.org/membres/mon-assurance-responsabilite/ et https://groupes.beneva.ca/fr/opdq/responsabiliteprofessionnelle
Finalement, voici d’autres ressources à consulter en lien avec la pratique privée :
Il est possible pour les diététistes-nutritionnistes d’offrir des rabais ou des forfaits sur des consultations sous certaines conditions :
De plus, tel que stipulé dans le code de déontologie, la ou le diététiste-nutritionniste qui, dans sa publicité, annonce des honoraires professionnels doit:
La ou le diététiste-nutritionniste doit également conserver une copie intégrale de toute publicité pendant une période d’un an suivant la dernière date de parution. Sur demande du bureau du syndic, cette copie devra lui être remise. Également, il est primordial que les forfaits et rabais offerts ne donnent pas une image mercantile de la profession. Les diététistes-nutritionnistes sont des professionnelles de la santé à part entière, les services nutritionnels rendus doivent être basés sur les besoins des patients.
Toutes les diététistes-nutritionnistes peuvent se servir du logo de l’ODNQ spécifique aux membres (« Membre de l’Ordre des diététistes-nutritionnistes du Québec »), mais pas du logo régulier de l’Ordre.
Le logo doit être utilisé en couleur, sans modifications ni altérations. La version noire est également disponible si la couleur n’est pas possible. Selon l’article 41 du Code de déontologie, ce logo doit être une reproduction de l’original détenu par le secrétaire de l’Ordre.
De plus, lorsque vous utilisez le symbole graphique de l’Ordre dans une déclaration ou un message publicitaire (sauf sur une carte professionnelle) pour indiquer que vous en êtes membre, vous devez y joindre un avertissement mentionnant que cette déclaration ou ce message n’émanent pas de l’ODNQ et n’engagent pas la responsabilité de celui-ci.
Enfin, notez que, toujours selon le Code de déontologie (article 42), vous devez conserver une copie intégrale de toute publicité pendant une période d’un an suivant la date de la dernière parution. Cette obligation de conservation s’applique également aux publicités sur le Web et les médias sociaux. Sur demande du syndic, une copie de la publicité doit lui être remise.
Comme l’indique le Code de déontologie (article 39), il est interdit de publier des témoignages relatifs à vos services : « Le diététiste ne peut, dans sa publicité, utiliser ou permettre que soit utilisé un témoignage d’appui ou de reconnaissance qui le concerne ».
Cependant, les témoignages de reconnaissance envers la profession ou la nutrition sont autorisés, à condition qu’ils n’induisent pas le patient en erreur.