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- Consultez la chronique juridique Le secret professionnel : un droit réel, mais une obligation méconnue
Le processus de votre inspection qui se poursuit en Phase 2 ne signifie pas nécessairement que vous avez moins bien répondu aux questionnaires. Tous les dossiers d’inspection sont évalués individuellement selon des critères et des facteurs de risques bien établis (exemple : pratique isolée, changement récent de domaine de pratique ou de type de clientèle, le nombre d’années de pratique, etc.). Au cours de cette étape, l’inspectrice assignée à votre dossier s’entretiendra avec vous pour valider et clarifier certaines de vos réponses liées à votre pratique. Vous aurez également la possibilité d’échanger avec elle sur certains aspects de la profession et sur les bonnes pratiques.
Comme mentionné dans le guide sur les normes de pratiques relatives à l’utilisation des médias sociaux, les paramètres de sécurité sur les plateformes de médias sociaux ne permettent pas d’assurer la confidentialité nécessaire aux consultations nutritionnelles. Il n’est toutefois pas interdit de répondre à des personnes abonnées qui auraient par exemple des questions générales sur une recette. L’information partagée doit être générale et ne peut pas représenter de recommandation spécifique étant donné que les diététistes-nutritionnistes n’ont pas connaissance de l’ensemble des faits et de l’historique médical. Il faut faire preuve de jugement dans ces situations afin de déterminer si le type d’information partagé peut être transmis via les médias sociaux. Par exemple, lors d’échanges avec une personne quant à son plan de traitement nutritionnel, l’utilisation des médias sociaux n’est pas acceptable étant donné qu’il s’agit d’information confidentielle.
En vertu du Code de déontologie des diététistes, les diététistes-nutritionnistes doivent respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle obtenu dans l’exercice de la profession, y compris sur les médias sociaux. Ainsi, il est permis de le faire pour autant qu’aucune information susceptible de mener à l’identification de la personne évaluée (p. ex. son nom ou une condition rare) n’est divulguée.
En tout temps, les diététistes-nutritionnistes doivent s’assurer que les échanges sur les histoires de cas complexes pour lesquels l’expertise d’autres diététistes-nutritionnistes est souhaitée aient lieu dans des communautés de pratiques privées. Les histoires de cas doivent être anonymisées et libres de toutes autres données susceptibles de mener à l’identification de la personne dont il est question.
Lorsqu’utilisés tel que décrit précédemment, les groupes privés sur les médias sociaux offrent une opportunité intéressante de réseautage et de partage des connaissances entre les diététistes-nutritionnistes. En effet, ces groupes peuvent être particulièrement pertinents pour les membres de l’Ordre qui exercent en milieu isolé.
Pour plus d’information sur les bonnes pratiques et sur obligations des diététistes-nutritionnistes sur les médias sociaux, consultez le guide Normes de pratiques relatives à l’utilisation des médias sociaux.
Afin d’exercer leur droit de prescrire, les diététistes-nutritionnistes autorisés doivent détenir une ordonnance individuelle ou collective d’une ou d’un médecin ou IPS. Une demande de consultation en nutrition est effectivement considérée comme une ordonnance individuelle et celle-ci peut être écrite ou verbale. Une fois qu’une ou un médecin ou IPS demande une consultation en nutrition, les diététistes-nutritionnistes disposent alors de toute l’autonomie pour exercer les activités autorisées appropriées au plan de traitement nutritionnel de la patientèle. Les prescriptions des analyses de laboratoire doivent être en lien avec le champ d’exercices des diététistes-nutritionnistes et avoir une pertinence pour la prise en charge de la patientèle. Les diététistes-nutritionnistes sont donc en mesure de prescrire toutes les analyses nécessaires à la détermination et au suivi du plan de traitement nutritionnel.
À noter que les diététistes-nutritionnistes autorisés à prescrire doivent assurer le suivi requis par l’état de la patientèle et transférer ce suivi à une autre personne professionnelle de la santé si nécessaire. Lors de la prescription d’analyses de laboratoires, les diététistes-nutritionnistes doivent y donner suite de façon appropriée et en temps opportun.
Oui. Sauf en cas de situation exceptionnelle. Cette étape permet à l’inspectrice de revoir certains éléments de la pratique des membres sur leur lieu principal de travail, éléments dont il aura déjà été question aux phases 1 et 2 du processus.
Oui. La vérification générale de l’exercice de la profession s’applique à tous les membres inscrits au tableau de l’Ordre, à l’exception des membres avec un statut de membre retraité. En d’autres termes, tous les membres de l’Ordre sont soumis au Règlement sur le comité d’inspection professionnelle.
Oui. Même si vous prévoyez de prendre votre retraite dans quelques mois, vous devez répondre au processus d’inspection. Nous vous rappelons que la vérification générale de l’exercice de la profession s’applique à tous les membres inscrits au tableau de l’Ordre, à l’exception des membres avec un statut de membre retraité.
Non. Vous devez remplir et soumettre vos questionnaires en ligne. Aucun questionnaire format papier n’est accepté. Nous vous rappelons que le processus d’inspection professionnel est confidentiel; vous ne devez ni imprimer ni partager les questionnaires.
Oui. Si vous exercez dans les secteurs suivants, vous recevrez uniquement le questionnaire général à compléter :
Pour mettre à jour vos secteurs d’activité et toutes les autres informations s’y référant :
Oui. Pour entreprendre une inspection, il est important que votre dossier soit à jour et que vos secteurs d’activité inscrits correspondent bien à votre pratique. Sinon, vous recevrez des questionnaires qui n’ont pas de lien avec votre pratique.
Exemple :
Si vous faites des consultations individuelles ou de groupe, en personne ou à distance, et que vos responsabilités sont de maintenir ou rétablir la santé de vos patients/clients, de déterminer des plans de traitement nutritionnel adaptés et d’assurer le suivi, vous exercez en nutrition clinique.
Si vos interventions visent plutôt à maintenir et à améliorer l’état de santé de la population en élaborant des politiques et en gérant des programmes, vous exercez en nutrition en santé publique.
Oui. L’inspection professionnelle et la vérification de la formation continue sont deux mécanismes distincts de protection du public.
Le Règlement sur la formation continue obligatoire prévoit que les diététistes-nutritionnistes doivent accumuler 60 heures de formation continue à chaque période de référence de trois ans, en les déclarant dans leur portfolio en ligne. À la fin de chaque période, une vérification est effectuée afin de s’assurer qu’elles ont atteint leurs objectifs de formation continue.
L’inspection professionnelle a comme fonction principale de s’assurer que les membres exercent selon les normes de pratique attendues. Pour ce faire, les diététistes-nutritionnistes inspectées, et ce, une fois tous les 5 ans, complètent des questionnaires d’évaluation en ligne sur les différents règlements de l’ODNQ et sur les normes de compétences en fonction de leurs secteurs d’activité. Elles peuvent aussi procéder à un échange par visioconférence avec une inspectrice et à une visite dans leur lieu de travail.
Non. L’article 14 du Code de déontologie des diététistes précise que l’exercice de la naturopathie est incompatible avec la pratique de la profession de diététiste.
Cette disposition découle de la résolution adoptée par le conseil d’administration en 2019 stipulant que l’exercice de la naturopathie est incompatible avec la profession de diététistenutritionniste. La formation et l’exercice de la naturopathie au Québec ne font l’objet d’aucune réglementation. L’utilisation du titre de naturopathe n’est pas réservée. L’exercice de la naturopathie est exercé par des personnes aux bagages académiques variables, qui parfois interviennent dans un très large champ de compétences. La jurisprudence recense d’ailleurs un bon nombre de décisions où une ou un naturopathe pratique illégalement des professions réglementées.
Une obligation phare de la profession de diététiste-nutritionniste est l’exercice selon les données de la science généralement reconnues. Certaines approches proposées par les naturopathes sont inefficaces ou voire dangereuses. Il est important pour la protection du public de faire une distinction entre l’exercice de la profession de diététiste-nutritionniste et l’exercice de la naturopathie. L’exercice de la naturopathie est donc proscrit par le Code de déontologie.
Également, les membres de l’ODNQ ne peuvent pas délivrer de reçus d’assurance à titre de naturopathe ou toute autre appellation apparentée
Trop souvent, les compagnies d’assurance font signer des consentements très larges à leurs clientèle concernant l’accès au dossier médical. Il y a lieu de s’interroger sur le caractère éclairé du consentement.
La personne pourrait questionner l’assureur sur la pertinence d’avoir à fournir l’ensemble de son dossier. En effet, si cela concerne uniquement le remboursement d’un service couvert, la preuve que le service a été rendu (p. ex. : un reçu) devrait normalement suffire. Toutefois, si la personne requiert la totalité de son dossier clinique, il faudra lui en remettre une copie.
Par ailleurs, l’accès au dossier médical par la personne elle-même prévaut. De plus, la personne doit consentir à la consultation de son dossier par un tiers. Dans le cas des diététistes-nutritionnistes travaillant dans un établissement de la santé et des services sociaux, il est possible de se référer au service des archives.
Voici quelques aspects légaux à retenir :
Code des professions
60.4. Le professionnel doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l’exercice de sa profession. Il ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation de son client ou lorsque la loi l’ordonne ou l’autorise par une disposition expresse.
60.5 Le professionnel doit respecter le droit de son client de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d’obtenir copie de ces documents. Toutefois, le professionnel peut refuser l’accès aux renseignements qui y sont contenus lorsque la loi l’autorise.
Code de déontologie des diététistes
Article 47. Lorsque le diététiste exerce dans un milieu visé par une loi qui prévoit des règles particulières sur l’accessibilité du patient à son dossier et sur la rectification de son contenu, il respecte ces règles et en facilite l’application. Dans les autres cas, il doit se conformer aux dispositions des articles 27 à 41 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1) et faciliter pour le patient l’exercice des droits qui y sont prévus. Ces dispositions sont complétées par les dispositions particulières de la présente sous section.
Article 48. Le diététiste qui refuse d’acquiescer à une demande d’accès ou de rectification doit inscrire les motifs de ce refus au dossier du patient concerné et y verser une copie de la décision transmise au patient.
Article 49. Le diététiste donne suite, avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de sa réception, à toute demande d’un patient qui a pour objet : 1° de reprendre possession d’un document qu’il lui a confié; 2° de transférer son dossier ou une partie de celui-ci à un autre diététiste ou à un membre d’un ordre professionnel.
Pour plus d’information à ce sujet:
Les reçus d’assurances délivrés par les diététistes-nutritionnistes doivent refléter les services rendus et être conformes aux exigences des compagnies d’assurances. De manière générale, celles-ci demandent qu’on y trouve, au minimum, les informations suivantes :
• La date de consultation ;
• La nature du service rendu ;
• Le nom en lettres moulées, la signature et le numéro de permis de la ou du diététiste-nutritionniste ;
• Le montant de la consultation.
Les diététistes-nutritionnistes sont responsables de s’assurer que leurs factures, relevés d’honoraire et reçus d’assurances respectent leurs obligations professionnelles, et ce même s’ils sont émis par une tierce personne, par exemple un membre du personnel administratif.
Les diététistes-nutritionnistes ne peuvent délivrer de reçus d’assurances sans motifs valables ou contenant de l’information fausse ou non vérifiée tels que :
• Inscrire une autre date que celle où le service a été rendu ;
• Scinder le coût du traitement en plus d’une date pour maximiser un remboursement d’assurance ;
• Inscrire un autre service que la nutrition afin de favoriser la couverture d’assurance (voir notamment l’avis sur la naturopathie) ;
• Donner des reçus d’assurance sans qu’il y ait eu de service rendu.