L’article 60.4 du Code des professions représente l’une des rares dispositions où il est permis de lever le secret professionnel. Cette disposition vise « à protéger une personne ou un groupe de personnes identifiable lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un risque sérieux de mort ou de blessures graves, lié notamment à une disparition ou à un acte de violence, dont une tentative de suicide, menace cette personne ou ce groupe et que la nature de la menace inspire un sentiment d’urgence »[1].

 Briser le secret professionnel est une décision importante et implique le jugement professionnel de la ou du diététiste-nutritionniste. L’article 60.4 du Code des professions établit les conditions qui doivent être réunies afin de lever le secret professionnel :

  • Il y a un risque sérieux de mort ou de blessures graves pour le client ou pour autrui. Une blessure grave est définie comme toute blessure physique ou psychologique qui nuit d’une manière importante à l’intégrité physique, à la santé ou au bien-être ;
  • La menace vise une personne ou un groupe de personnes identifiables (p. ex. la cliente ou le client lui-même, sa famille, des collègues, etc.) ;
  • La menace inspire un sentiment d’urgence et d’action imminente.

À la suite de votre évaluation, lorsque les conditions ci-haut sont réunies et que vous avez un motif raisonnable de croire qu’il y a une menace imminente et que les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 60.4 sont réunies, il est important d’agir rapidement. Les établissements du réseau de la santé ont généralement des protocoles internes à cet effet et les diététistes-nutritionnistes peuvent s’y référer. Dans le cas d’une pratique privée, il est pertinent de prévoir des directives pour intervenir dans ce genre de situation, et ce, autant dans le cadre d’une pratique en présentiel qu’à distance.

Lorsqu’une ou un diététiste-nutritionniste décide de transmettre des informations de nature confidentielles, elle ou il ne peut alors communiquer ces renseignements qu’à la ou aux personnes exposées à ce risque, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours (p. ex. : un proche, la police, une ou un professionnel de la santé, un centre de santé, etc.). Dans tous les cas, la ou le diététiste doit divulguer uniquement les renseignements nécessaires pour prévenir l’acte de violence. Toute autre information au dossier de la patiente ou du patient doit demeurer confidentielle. La ou le diététiste qui applique cette disposition et divulgue des informations confidentielles ne peut être poursuivie en justice pour un acte accompli de bonne foi.

Discuter en équipe de ces situations et prévoir en amont des protocoles permet d’être mieux préparé à intervenir dans ce genre de situation difficile.

Afin d’obtenir de l’accompagnement dans ce type de situation, voici différentes ressources :

  • Services d’urgence : 911
  • Centre de prévention du suicide : 1-866-APPELLE
  • Info-Social : 811, option 2
  • Bottin des ressources des centres de prévention du suicide par région : https://aqps.info/bottin-de-ressources/

[1] Code des professions, article 60.4.

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