Toutes les questions (18)

    Comme l’indique le Code de déontologie (article 39), il est interdit de publier des témoignages relatifs à vos services : « Le diététiste ne peut, dans sa publicité, utiliser ou permettre que soit utilisé un témoignage d’appui ou de reconnaissance qui le concerne ». Cependant, les témoignages de reconnaissance envers la profession ou la nutrition sont autorisés, à condition qu’ils n’induisent pas le patient en erreur.

    En ce qui concerne les livres, conférences, etc. les témoignages sont acceptés lorsqu’ils ont comme objectifs de promouvoir les outils, et non de promouvoir un diététiste-nutritionniste et/ou ses services.

    Il est à noter que le Code de déontologie est présentement en révision et que des changements sont prévus à cet effet.

    Trop souvent, les assureurs font signer des consentements très larges à leurs clients concernant l’accès au dossier médical. Il y a donc lieu de s’interroger sur le caractère éclairé du consentement.

    Le patient pourrait questionner l’assureur sur la pertinence d’avoir à fournir l’ensemble de son dossier. En effet, si cela concerne uniquement le remboursement d’un service couvert, la preuve que le service a été rendu (ex. : un reçu) devrait normalement suffire. Toutefois, si le patient requiert la totalité de son dossier médical, il faudra lui en remettre une copie.

    Par ailleurs, l’accès au dossier médical par le patient lui-même prévaut. De plus, celui-ci doit consentir à la consultation de son dossier par un tiers. Dans le cas des diététistes-nutritionnistes travaillant dans un établissement de la santé et des services sociaux, vous pouvez vous référer à votre service des archives.

    Voici quelques aspects légaux à retenir :

    Code des professions

    60.4. Le professionnel doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l’exercice de sa profession. Il ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation de son client ou lorsque la loi l’ordonne ou l’autorise par une disposition expresse.

    60.5 Le professionnel doit respecter le droit de son client de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d’obtenir copie de ces documents. Toutefois, le professionnel peut refuser l’accès aux renseignements qui y sont contenus lorsque la loi l’autorise.

    Code de déontologie

    30. Le diététiste détenant le dossier qui fait l’objet d’une demande d’accès ou de rectification par le client, en application des droits prévus aux articles 60.5 ou 60.6 du Code des professions (chapitre C-26), doit donner suite à cette demande avec diligence et au plus tard dans les 20 jours de la date de la demande.

    Renseignez-vous sur les demandes d’accès médical des assureurs ou consultez la chronique juridique Le secret professionnel : un droit réel, mais une obligation méconnue pour en savoir plus sur la confidentialité des données.

    Il s’agit en effet d’une situation complexe qui requiert de prendre en considération plusieurs éléments, notamment : l’évaluation de la dysphagie à distance, la collaboration avec les titulaires d’une technique en diététique en contexte de nutrition clinique ainsi que le recours aux agences de placement.

    Évaluation de la dysphagie à distance

    De manière générale, l’évaluation de la dysphagie à distance n’est pas une pratique recommandée par l’ODNQ, toutefois cela n’est pas interdit. Les personnes qui dispensent des soins de santé, dont les diététistes-nutritionnistes, se questionnent parfois sur le déroulement d’une évaluation de la capacité de déglutition à distance dans un contexte de pénurie de personnel professionnel apte à l‘évaluer (médecins, diététistes-nutritionnistes, ergothérapeutes, orthophonistes) ou lors d’épisode de maladies infectieuses (p. ex. COVID-19).

    Pistes de réflexion

    Pour chaque situation, il faut considérer le jugement professionnel de la ou du diététiste-nutritionniste, les risques et les bénéfices pour la personne à évaluer, et la capacité à pallier les limites de l’intervention à distance. Il revient à chaque diététiste-nutritionniste de déterminer, en partenariat avec la patiente ou le patient, si ce moyen lui permet d’assurer la qualité et la sécurité de son intervention. En tout temps, les diététistes-nutritionnistes doivent s’assurer de posséder toutes les données nécessaires afin de procéder à l’évaluation nutritionnelle et de déterminer le plan de traitement nutritionnel. Dans certaines situations, la ou le diététiste-nutritionniste pourrait juger inadéquat de réaliser l’évaluation à distance (p. ex. pour certains patients et patientes peu connus, pour la patientèle présentant des troubles cognitifs ou de communication, etc.). Il importe que les gestionnaires respectent ce jugement clinique pour assurer la sécurité de la patientèle. Également, il est important que tous les éléments de la démarche clinique soient consignés dans la note au dossier.

    Lorsqu’une ou un diététiste-nutritionniste et la personne à évaluer déterminent que l’évaluation de la dysphagie à distance comporte plus de bénéfices que de risques, plusieurs éléments doivent être considérés :

    Avant la séance :

    Pendant la séance :

    • Le consentement de la personne à évaluer a-t-il été obtenu ? La discussion devrait inclure les risques liés à l’obtention et à la divulgation de renseignements sur la santé par vidéoconférence ainsi que sur les risques et les limites des interventions en télépratique.
    • Les mesures de sécurité au cas où une urgence technologique (p. ex. quoi faire en cas d’interruption de la communication) ou clinique (p. ex. détresse respiratoire, étouffement) surviendrait pendant la séance sont-elles prévues et communiquées ? Il est de la responsabilité des diététistes-nutritionnistes de s’assurer que de telles mesures sont en place avant de procéder à l’évaluation et d’en informer la personne à évaluer.
    • L’examen de la déglutition par vidéoconférence permet-il de recueillir toutes les données nécessaires à la détermination du plan de traitement nutritionnel ?

    Collaboration avec les titulaires d’une technique en diététique en contexte de nutrition clinique

    Les techniciennes et techniciens en diététique peuvent s’impliquer et collaborer avec les diététistes‑nutritionnistes à plusieurs des étapes de la démarche clinique. L’évaluation et la détermination du plan de traitement nutritionnel requièrent toutefois les compétences spécifiques des  diététistes-nutritionnistes. Les diététistes‑nutritionnistes sont en tout temps responsables des interventions menant à la détermination et à la modification du plan de traitement nutritionnel.

    Dans un contexte de dysphagie, les techniciennes et techniciens en diététique peuvent :

    • Effectuer le dépistage au moyen d’un outil validé : Savoir reconnaître les personnes présentant des signes cliniques de dysphagie et les référer vers une ou un professionnel de la santé habilité à évaluer la dysphagie.
    • Collaborer à l’évaluation nutritionnelle : Participer à la collecte de données et les colliger de façon structurée afin de faciliter la prise en charge par les diététistes-nutritionnistes.
    • Participer à la mise en œuvre d’un plan de traitement nutritionnel : Adapter les textures et les consistances selon les recommandations établies par la ou le diététiste-nutritionniste et collaborer avec le service alimentaire pour la mise en œuvre du plan de traitement nutritionnel.
    • Participer au suivi nutritionnel : Recueillir les données jugées pertinentes par le ou la diététiste‑nutritionniste pour la surveillance et le suivi du plan de traitement nutritionnel. Vérifier que la texture des aliments servis et la consistance des liquides épaissis sont adéquates, apporter les modifications au besoin et rapporter tout écart de qualité aux diététistes-nutritionnistes et au service alimentaire.

    Des travaux portant sur la contribution des titulaires d’une technique en diététique en nutrition clinique sont en cours à l’ODNQ. Un outil sera bientôt publié afin de mettre en lumière les meilleures pratiques de collaboration entre les diététistes-nutritionnistes et les techniciennes et techniciens en diététique.

    Recours à une ou un diététiste-nutritionniste hors installation ou à une agence de placement

    Considérant que l’évaluation de la dysphagie requiert la prise en charge d’une personne avec de la dysphagie et le suivi du plan traitement nutritionnel établi, le recours à une ou un diététiste-nutritionniste de l’externe peut poser certaines contraintes et risques.

    Pistes de réflexion

    • Est-ce que les diététistes-nutritionnistes de l’agence auront accès aux données nécessaires à leur évaluation dans le dossier médical ?
    • Qui sera la personne responsable de consigner l’évaluation au dossier médical ?
    • Est-ce que les diététistes-nutritionnistes de l’agence assureront le suivi dans ce contexte ? Si oui, de quelle manière?

    Conclusion

    L’évaluation de la dysphagie à distance n’est pas une pratique recommandée par l’ODNQ, mais elle n’est pas interdite. L’ODNQ est d’avis qu’un tel moyen devrait uniquement être utilisé lorsqu’aucune autre alternative n’est envisageable et qu’il présente davantage de bénéfices que d’inconvénients pour la personne à évaluer. Il incombe aux diététistes-nutritionnistes de déterminer la pertinence de l’évaluation de la dysphagie en télépratique pour chaque situation qui le requiert, d’évaluer ses aptitudes à fournir des services de qualité par ce moyen et d’adapter son évaluation et ses interventions afin d’assurer la qualité de ses soins et la sécurité du patient.

    Il est acceptable pour une ou un diététiste-nutritionniste qui travaille à titre de travailleuse ou travailleur autonome en pratique privée de remettre un pourcentage du montant de ses consultations ou un montant fixe à cette entreprise. Ce montant sert à couvrir notamment les frais administratifs, location de bureau, accès à une plateforme de rendez-vous, logiciel pour les notes au dossier, etc. Évidemment, l’entreprise joue un certain rôle dans le marketing et le recrutement de la clientèle, cependant il n’y a pas d’incitatif financier pour qu’un client ou une cliente consulte une ou un diététiste-nutritionniste en particulier. Cette pratique ne va donc pas à l’encontre des obligations déontologiques. L’ODNQ n’a pas d’exigences ou de lignes directrices concernant la répartition des honoraires. Il revient aux diététistes-nutritionnistes de convenir d’ententes avec les entreprises qui leur permettent de maintenir leur indépendance professionnelle.

    À l’inverse, il serait inacceptable qu’une ou un diététiste-nutritionniste remette un pourcentage des frais de consultations ou un montant fixe à un collaborateur ou une collaboratrice (dt.p, md, etc.) pour la référence d’un client ou d’une cliente. Une telle situation comporte un conflit d’intérêts financier important. En effet, lorsqu’une ristourne est rattachée à une référence de consultation cela peut influencer sur la capacité d’un professionnel ou d’une professionnelle d’agir dans le meilleur intérêt du client ou de la cliente. Ce type de pratique va donc à l’encontre des obligations déontologiques.

    • Art 21. Le diététiste ne doit pas fournir ses services s’il est dans une situation de conflit d’intérêts. Dès qu’il constate qu’il se trouve dans une telle situation, il doit en aviser son client et prendre les mesures nécessaires pour faire cesser ce conflit.
    • Art 22. Le diététiste ne doit pas verser, offrir de verser ou s’engager à verser tout avantage, ristourne ou commission relatifs à l’exercice de sa profession.
    • Art. 43. En outre de ceux mentionnés aux articles 57 et 58 du Code des professions (chapitre C-26), sont dérogatoires à la dignité de la profession les actes suivants que le diététiste doit s’abstenir de poser:9° procurer, offrir de procurer ou s’engager à procurer indûment tout avantage, ristourne ou commission.

    Somme toute, la frontière entre ces deux types de collaborations est parfois mince et les diététistes-nutritionnistes doivent faire preuve de vigilance afin de s’assurer que leur modèle d’affaires n’engendre pas de conflit d’intérêts réel, potentiel ou apparent.

    Il n’est pas interdit pour les diététistes-nutritionnistes de s’associer ou conclure des contrats avec des entreprises. Toutefois, les diététistes-nutritionnistes ne peuvent associer ou permettre que soit associé leur titre professionnel à un produit ou un service dans le but de le promouvoir pour un tiers ou le vendre pour un tiers. Les diététistes-nutritionnistes peuvent conclure des ententes avec des entreprises pour autant que leurs obligations professionnelles puissent être respectées. Notamment, les diététistes-nutritionnistes doivent demeurer vigilantes à préserver leur indépendance professionnelle et ne pas se placer dans des situations de conflits d’intérêts.

    En tant que professionnelles reconnues en nutrition et alimentation, les diététistes-nutritionnistes détiennent une grande crédibilité auprès du public. Les diététistes-nutritionnistes doivent préserver ce lien de confiance et éviter les situations qui risquent d’effriter ce lien privilégié. En tout temps, les diététistes- nutritionnistes doivent donc s’assurer de respecter leurs obligations et de maintenir leur indépendance professionnelle. L’indépendance professionnelle constitue un gage de confiance envers le patient et la population.  Cette obligation permet d’assurer que les besoins et intérêts du patient sont au cœur des décision des diététistes-nutritionnistes.

    En regard de la publicité ou des déclarations publiques visant la promotion de produits et services pour des tiers, l’intérêt financier peut être un avantage attractif pour les diététistes-nutritionnistes. Toutefois, les diététistes-nutritionnistes doivent faire preuve de vigilance afin d’agir de manière objective et subordonner leurs intérêts personnels à ceux du patient, des communautés, du public et de la profession.

    Réponse de la conférencière Annie Ferland, Dt.P, Ph. D. lors de la formation sur les médias sociaux :

    « Dans les formations en entrepreneuriat, on considère généralement le temps investi sur les médias sociaux comme du temps dédié au marketing et publicité, pour présenter nos services ou en développement d’affaires. On ne doit donc pas le calculer comme une source potentielle de revenus. Le nerf de la guerre, c’est de trouver le ratio de temps suffisant nécessaire pour y développer nos services, sans trop y être et nuire au développement de nos affaires. »

    Tel que mentionné dans guide sur les normes de pratiques relatives à utilisation des médias sociaux ainsi que mis de l’avant lors de la formation sur les médias sociaux offerte par l’ODNQ, les diététistes- nutritionnistes doivent faire preuve de vigilance quant à leur rôle et leur présence sur les médias sociaux afin d’assurer la crédibilité de la profession, d’éviter les conflits d’intérêts et de maintenir la confiance du public. L’approche de communication scientifique et de transfert des connaissances est à privilégier afin de respecter les obligations déontologiques et éthiques.

    Oui, les diététistes-nutritionnistes peuvent émettre des opinions. Tel qu’indiqué à la page 11 du guide sur les normes de pratiques relatives à l’utilisation des médias sociaux, voici les bonnes pratiques pour communiquer une opinion :

    ➝Les opinions doivent respecter les obligations déontologiques, notamment être basées sur les données de la science généralement reconnues.

    ➝Lorsqu’une opinion n’est pas partagée par l’ensemble de la profession, s’assurer de le mentionner clairement.

    ➝Faire preuve de vigilance envers le procédé de « cherry-picking » (picorage) et s’assurer de nuancer ses propos. Garder en tête qu’une seule étude ne permet pas de tirer des conclusions définitives ou de dégager un consensus scientifique.

    ➝S’assurer de ne pas entacher l’image de la profession ou de dévaloriser l’ODNQ et ses membres dans ses propos.

    Comme mentionné dans le guide sur les normes de pratiques relatives à l’utilisation des médias sociaux, les paramètres de sécurité sur les plateformes de médias sociaux ne permettent pas d’assurer la confidentialité nécessaire aux consultations nutritionnelles. Il n’est toutefois pas interdit de répondre à des abonnés qui auraient par exemple des questions générales sur une recette. L’information partagée doit être générale et ne peut pas représenter de recommandation spécifique à un individu étant donné que le diététiste-nutritionniste n’a pas connaissance de l’ensemble des faits et de l’historique médical de l’individu. Il faut faire preuve de jugement dans ces situations afin de déterminer si le type d’information partagé peut être transmis via les médias sociaux. Par exemple, lors d’échanges avec un patient quant à son plan de traitement nutritionnel, l’utilisation des médias sociaux n’est pas acceptable étant donné qu’il s’agit d’information confidentielle.

    Les diététistes-nutritionnistes ne peuvent utiliser le titre de psychothérapeute ni pratiquer la psychothérapie, à moins de détenir un permis de psychothérapeute délivré par l’Ordre des psychologues du Québec.

    En effet, depuis 2012, le titre de psychothérapeute tout comme l’activité de la psychothérapie sont réservés par la loi.

    Quelles sont les personnes éligibles au permis de psychothérapeute ?

    En vertu de l’article 187.1 du Code des professions (chapitre C-26), nul ne peut exercer la psychothérapie, ni utiliser le titre de psychothérapeute ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, s’il n’est pas :

    • Membre du Collège des médecins du Québec;
    • Membre de l’Ordre des psychologues du Québec;
    • Membre de l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec, de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec, de l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec, de l’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec, de l’Ordre professionnel des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec ou de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec ET titulaire du permis de psychothérapeute.

    Quelles activités constituent de la psychothérapie?

    L’article 187.1 du Code définit quant à lui la psychothérapie comme suit :

    « La psychothérapie est un traitement psychologique pour un trouble mental, pour des perturbations comportementales ou pour tout autre problème entraînant une souffrance ou une détresse psychologique qui a pour but de favoriser chez le client des changements significatifs dans son fonctionnement cognitif, émotionnel ou comportemental, dans son système interpersonnel, dans sa personnalité ou dans son état de santé. Ce traitement va au-delà d’une aide visant à faire face aux difficultés courantes ou d’un rapport de conseils ou de soutien. »

    Les diététistes-nutritionnistes doivent donc éviter d’exercer ces activités, à moins d’être légalement habilité à le faire.

    Quelles interventions de soutien sont permises aux diététistes-nutritionnistes?

    Comme le rapport à l’alimentation et les habitudes alimentaires sont influencés par différents facteurs psychosociaux, la frontière entre la pratique professionnelle de la nutrition et de la psychothérapie est parfois mince. Les diététistes-nutritionnistes doivent donc faire preuve de vigilance afin de ne pas outrepasser leurs limites.

    Bien qu’elles s’en rapprochent, certaines interventions de soutien ne constituent pas de la psychothérapie au sens de la loi. Ces interventions peuvent être effectuée par les diététistes-nutritionnistes. Elles sont définies par le Règlement sur le permis de psychothérapeute et incluent notamment :

    • La rencontre d’accompagnement : Vise à soutenir la personne par des rencontres, qui peuvent être régulières ou ponctuelles, permettant à la personne de s’exprimer sur ses difficultés. Dans un tel cadre, le professionnel ou l’intervenant peut lui prodiguer des conseils ou lui faire des recommandations.
    • L’intervention de soutien : Vise à soutenir la personne dans le but de maintenir et de consolider les acquis et les stratégies d’adaptation en ciblant les forces et les ressources dans le cadre de rencontres ou d’activités régulières ou ponctuelles. Cette intervention implique notamment de rassurer, prodiguer des conseils et fournir de l’information en lien avec l’état de la personne ou encore la situation vécue.
    • L’éducation psychologique : Vise un apprentissage par l’information et l’éducation de la personne. Elle peut être utilisée à toutes les étapes du processus de soins et de services. Il s’agit de l’enseignement de connaissances et d’habiletés spécifiques visant à maintenir et à améliorer l’autonomie ou la santé de la personne, notamment à prévenir l’apparition de problèmes de santé ou sociaux incluant les troubles mentaux ou la détérioration de l’état mental. L’enseignement peut porter par exemple sur la nature de la maladie physique ou mentale, ses manifestations, ses traitements y incluant le rôle que peut jouer la personne dans le maintien ou le rétablissement de sa santé et aussi sur des techniques de gestion de stress, de relaxation ou d’affirmation de soi.
    • Le coaching : Vise l’actualisation du potentiel, par le développement de talents, ressources ou habiletés d’une personne qui n’est ni en détresse, ni en souffrance, mais qui exprime des besoins particuliers en matière de réalisation personnelle ou professionnelle.
    • L’intervention de crise : Consiste en une intervention immédiate, brève et directive qui se module selon le type de crise, les caractéristiques de la personne et celles de son entourage. Elle vise à stabiliser l’état de la personne ou de son environnement en lien avec la situation de crise. Ce type d’intervention peut impliquer l’exploration de la situation et l’estimation des conséquences possibles, par exemple, le potentiel de dangerosité, le risque suicidaire ou le risque de décompensation, le désamorçage, le soutien, l’enseignement de stratégies d’adaptation pour composer avec la situation vécue ainsi que l’orientation vers les services ou les soins les plus appropriés aux besoins.

    Distinguer les services rendus à titre de diététiste-nutritionniste et ceux rendus à titre de psychothérapeute

    Lorsqu’applicable, les diététistes-nutritionnistes qui détiennent également le titre de psychothérapeute doivent bien faire la distinction entre leurs interventions en nutrition et leurs interventions en psychothérapie afin de ne pas susciter de confusion du public. Similairement, il faudra distinguer les deux types de services rendus lors de l’émission de reçus pour fin d’assurance afin que la personne puisse obtenir son remboursement.

    L’ODNQ agit-il pour que la profession de diététiste-nutritionniste soit ajoutée à la liste de celles admissibles au permis de psychothérapeute?

    L’ODNQ reconnait la plus-value pour le public que représenterait la possibilité pour les diététistes-nutritionnistes d’utiliser la psychothérapie comme outil additionnel dans le cadre de certaines interventions nutritionnelles, notamment celles en lien avec le trouble des conduites alimentaires. L’ODNQ demeure à l’affût de toutes opportunités d’élargissement des pratiques professionnelles pouvant améliorer les soins offerts au public.

    Pour aller plus loin, consulter notre chronique juridique L’« alimentation pleine conscience » et l’« alimentation intuitive » : où se trouve la frontière avec la psychothérapie ? »

    Le parcours de formation nécessaire à l’obtention du droit de prescrire comprend 3 formations. Il est obligatoire de compléter le parcours de formation en entier afin d’obtenir un numéro de prescripteur de la RAMQ.

    1. Formation droit de prescrire partie 1 (durée de 15h)

    • Prescrire les formules nutritives
    • Prescrire les micronutriments
    • Prescrire une solution d’enzymes pancréatiques

    2. Formation de mise à jour du droit de prescrire partie 1.1

    • Changements réglementaires entourant le droit de prescrire

    3. Formation droit de prescrire partie 2 (durée de 4h)

    • Prescrire les macronutriments
    • Prescrire les analyses de laboratoire
    • Ajuster l’insuline et les antidiabétiques

    Veuillez lire attentivement les modalités qui s’appliquent à votre situation selon si vous détenez ou non un numéro de prescripteur.

    Je détiens un numéro de prescripteur.

    Vous devrez compléter la courte formation de mise à jour du cadre réglementaire ET la nouvelle formation de 4 heures sur les nouvelles activités professionnelles. La réussite de ces formations vous permettra d’obtenir une attestation de l’Ordre nécessaire à l’exercice de ces nouvelles activités autorisées.

    Afin de conserver votre autorisation de prescrire, et ce même si vous ne souhaitez pas exercer les nouvelles activités, vous devrez compléter ces nouvelles formations d’ici un an, soit avant le 1er septembre 2023. Passé cette date, votre droit de prescrire sera automatiquement suspendu jusqu’à ce que vous complétiez les formations.

    Je ne détiens pas de numéro de prescripteur.

    Vous devrez compléter la formation initiale de 15 heures sur le droit de prescrire ET la courte formation de mise à jour du cadre réglementaire ET la nouvelle formation de 4 heures avant de demander votre numéro de prescripteur.

    Les articles 39.7 et 39.8 du Code des professions permettent à un aide-soignant l’exercice de ces activités. Un aide-soignant est une personne qui n’est pas un professionnel habilité à exercer des activités de soins invasifs et à administrer des médicaments. Un aide-soignant peut également être un professionnel de la santé, mais qui n’est pas autorisé à effectuer les activités de soins visées.

    Ainsi, une nutritionniste qui exerce les activités visées aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions est considérée comme une aide-soignante lorsqu’elle n’est pas habilitée à poser ces activités.  Dans ce contexte, la nutritionniste qui agit alors comme aide-soignante doit respecter les lieux, cas et contexte applicables. De même, des conditions s’appliquent comme notamment avoir réussi une formation obligatoire reconnue de 14 heures.

    Il est possible pour les diététistes-nutritionnistes d’offrir des rabais ou des forfaits sur des consultations sous certaines conditions :

    • Afin de respecter les obligations déontologiques, les diététistes-nutritionnistes doivent charger des honoraires qui sont justes, raisonnables et proportionnels aux services rendus.
    • Les diététistes-nutritionnistes ne peuvent exiger un paiement avant que les services soient rendus. Pour les forfaits, cela signifie donc que la clientèle doit payer après chaque consultation et non pour l’ensemble de celles-ci.
    • Les diététistes-nutritionnistes ne peuvent pas modifier rétroactivement le prix chargé en tenant compte du nombre de consultations réellement utilisées.
      • Par exemple, votre taux horaire est de 125 $. Vous concluez cependant une entente de 5 sessions pour 500 $, payable à 100 $ après chaque session. Si le patient cesse de vous consulter après seulement 3 sessions, il aura payé pour 3 sessions donc 300 $. Vous ne pouvez refacturer rétroactivement pour ajuster le prix à 125 $.
    • Les diététistes-nutritionnistes qui offrent des forfaits incluant des consultations nutritionnelles individuelles combinées à des activités de groupes doivent faire la distinction entre les montants pour chaque type de services. La portion du montant pour les consultations individuelles ne peut être réclamée à l’avance.
    • Les tarifs réduits ne peuvent pas être conditionnels à l’achat de produits et/ou de marchandises. Les forfaits peuvent contribuer à donner une image mercantile à la profession, il est donc important de faire preuve de vigilance quant à leur utilisation.

    De plus, tel que stipulé dans le code de déontologie, la ou le diététiste-nutritionniste qui, dans sa publicité, annonce des honoraires professionnels doit:

    1. les maintenir en vigueur pour la période mentionnée dans la publicité, laquelle période ne devra pas être inférieure à 90 jours après la dernière diffusion ou publication de cette publicité;
    2. préciser les services inclus dans ces honoraires.

    La ou le diététiste-nutritionniste doit également conserver une copie intégrale de toute publicité pendant une période d’un an suivant la dernière date de parution. Sur demande du bureau du syndic, cette copie devra lui être remise. Également, il est primordial que les forfaits et rabais offerts ne donnent pas une image mercantile de la profession. Les diététistes-nutritionnistes sont des professionnelles de la santé à part entière, les services nutritionnels rendus doivent être basés sur les besoins des patients.

    Une copie de la note au dossier de la diététiste-nutritionniste n’est pas considérée comme un dossier parallèle, car ce n’est pas un dossier distinct, mais une copie. Cependant, il est déconseillé de garder des copies de notes au dossier, car ce n’est pas une bonne pratique.

    En revanche, si une diététiste-nutritionniste doit conserver des copies de ses notes, pour des raisons justifiables, elle doit suivre ces consignes :

    1. Il faut s’assurer que la confidentialité des copies papier ainsi que les copies numériques de notes au dossier soit respectée. Par exemple, les copies papier doivent être conservées dans un local ou un meuble auquel le public n’a pas librement accès ;
    2. Si une erreur s’est produite lors de la consignation de la note originale, il faut s’assurer de corriger la note originale ainsi que la copie ;
    3. Il faut faire attention à l’utilisation des copies de notes au dossier. Lors de réévaluations ou de suivis, la diététiste-nutritionniste ne peut pas seulement se fier aux copies de ses notes, mais doit être capable de consulter le dossier médical complet (dossier central) du patient.

    La note au dossier sert d’outil de communication auprès des autres professionnels et permet d’assurer un meilleur suivi clinique. Ainsi, elle doit être rédigée dans un délai raisonnable, soit pendant l’intervention ou immédiatement après. En réduisant au minimum les délais, vous pourrez consigner de manière plus fidèle le détail de l’intervention et mieux documenter les services professionnels rendus à un patient.

    Le caractère raisonnable du délai peut toutefois varier en fonction de la clientèle. Par exemple, il ne sera pas le même pour une clientèle aux soins intensifs que pour une clientèle en soins à domicile, ou encore pour deux patients dont les conditions sont respectivement stable et instable. Il y a donc une part de jugement professionnel qui s’applique, et quelques questions peuvent être posées quant au caractère raisonnable du délai :

    • Est-ce que le délai occasionne un risque d’erreur?
    • Y a-t-il un risque de perdre de l’information?
    • Est-ce que cela compromet le suivi que d’autres personnes doivent donner au patient?
    • Y a-t-il un risque de préjudice?

    Si la note ne peut pas être rédigée immédiatement après l’intervention, quelques mots indiquant que la diététiste-nutritionniste est intervenue et qu’elle consignera sa note au dossier ultérieurement devront être inscrits au dossier. Et lorsque la note tardive est consignée, elle doit préciser la date et l’heure, lorsque pertinentes, de l’intervention et de la rédaction; par exemple : Note rédigée le 20 juin 2021 à 9 h 30 à la suite d’une consultation effectuée le 19 juin 2021 à 16 h 30.

    Quelques points légaux à retenir :

    Règlement sur la tenue des dossiers des diététistes
    2.03. Un diététiste doit tenir à jour chaque dossier jusqu’au moment où il cesse de rendre des services professionnels à la personne concernée par ce dossier.

    Code de déontologie des diététistes
    15. Le diététiste doit faire preuve, dans l’exercice de sa profession, d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables.

    OUI, cela fait partie de leur champ d’exercice et est afférent à leurs activités réservées par le Code des professions. La prescription de ces agents et produits peut comporter des avantages pour certains patients : l’adhésion au traitement, la collaboration avec le pharmacien ou même des avantages financiers (assureurs privés, impôts). Certains programmes de santé destinés aux communautés autochtones offrent également la couverture des agents épaississants et produits pré-épaissis.

    Comme pour toutes activités professionnelles, cette prescription doit découler d’une évaluation nutritionnelle complète comprenant l’évaluation des contre-indications et des interactions nutritionnelles et médicamenteuses. Nous vous invitons à consulter cet avis produit par l’Institut pour la sécurité des médicaments aux patients du Canada à titre d’exemple.