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L’ODNQ est signataire de la Déclaration de Montréal sur les soins de santé pertinents. Cette déclaration vise à améliorer la qualité et l’accès aux soins et service en encourageant les membres du personnel professionnel de la santé à tenir compte de la pertinence clinique dans leurs interventions quotidiennes. Qu’est-ce que la pertinence clinique? Pourquoi l’ODNQ soutient-il cette déclaration?
Le concept de pertinence clinique réfère à la qualité des soins et des services rendus à la patientèle, dans le respect des lois, tout en utilisant, de manière optimale, les
Lire la suiteOui, les diététistes-nutritionnistes ayant effectué une vidéofluoroscopie peuvent rédiger un rapport d’évaluation de manière autonome. Cette autonomie s’exerce dans les limites de leurs compétences professionnelles et sous réserve qu’une ordonnance (individuelle ou collective) ait été émise.
Rôle et responsabilités des diététistes-nutritionnistes
- Assurer la présence d’une ordonnance médicale :
Les diététistes-nutritionnistes peuvent réaliser cet examen en collaboration avec des technologues en imagerie médicale et d’autres membres habilités du personnel professionnel, et toujours selon une ordonnance émise par une ou un professionnel habilité (médecin ou IPS). Cependant, les diététistes-nutritionnistes ne sont pas autorisés à prescrire d’examen.
- Limiter l’irradiation inutile :
La vidéofluoroscopie de la déglutition sert à évaluer les mouvements de la déglutition et les structures anatomiques associées. L’objectif est de caractériser l’anatomophysiologie de la déglutition, d’identifier l’étiologie des difficultés et d’évaluer les risques, tels que l’aspiration ou l’étouffement. Ces examens complémentaires permettent de visualiser des phases de la déglutition difficilement observables autrement, notamment les phases pharyngée et œsophagienne.
En raison des risques liés à l’irradiation requise, les diététistes-nutritionnistes doivent privilégier des méthodes alternatives lorsque les données nécessaires à l’évaluation nutritionnelle peuvent être obtenues autrement. Également, il importe d’éviter de prolonger inutilement le temps d’irradiation.
- Signaler tout doute ou toute anomalie :
Les observations des diététistes-nutritionnistes sont limitées à leur champ de compétence. Toutefois, tout doute sur l’analyse ou toute anomalie potentielle observée lors de l’examen doit être signalé sans délai à une ou un médecin.
- Communiquer les conclusions de l’évaluation nutritionnelle :
Après l’examen, les diététistes-nutritionnistes rédigent un rapport d’évaluation, formule des recommandations en lien avec leur champ de compétence et peuvent mettre en œuvre un plan de traitement nutritionnel établi en partenariat avec la personne concernée.
Rôle et responsabilités des établissements
- Les établissements doivent se conformer aux articles 171 et 172 du Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux concernant ces pratiques afin de garantir le respect des obligations légales et professionnelles liées à ces pratiques.
En conclusion
En somme, les diététistes-nutritionnistes ayant réalisé la vidéofluoroscopie avec une ou un technologue en imagerie médicale sont en mesure d’analyser l’examen, de compléter son rapport et de le signer de façon autonome.
Les diététistes-nutritionnistes ne peuvent utiliser le titre de psychothérapeute ni pratiquer la psychothérapie, à moins de détenir un permis de psychothérapeute délivré par l’Ordre des psychologues du Québec.
En effet, depuis 2012, le titre de psychothérapeute tout comme l’activité de la psychothérapie sont réservés par la loi.
Quelles sont les personnes éligibles au permis de psychothérapeute ?
En vertu de l’article 187.1 du Code des professions (chapitre C-26), nul ne peut exercer la psychothérapie, ni utiliser le titre de psychothérapeute ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, s’il n’est pas :
- Membre du Collège des médecins du Québec;
- Membre de l’Ordre des psychologues du Québec;
- Membre de l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec, de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec, de l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec, de l’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec, de l’Ordre professionnel des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec ou de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec ET titulaire du permis de psychothérapeute.
Quelles activités constituent de la psychothérapie?
L’article 187.1 du Code définit quant à lui la psychothérapie comme suit :
« La psychothérapie est un traitement psychologique pour un trouble mental, pour des perturbations comportementales ou pour tout autre problème entraînant une souffrance ou une détresse psychologique qui a pour but de favoriser chez la cliente ou le client des changements significatifs dans son fonctionnement cognitif, émotionnel ou comportemental, dans son système interpersonnel, dans sa personnalité ou dans son état de santé. Ce traitement va au-delà d’une aide visant à faire face aux difficultés courantes ou d’un rapport de conseillères ou conseils ou de soutien. »
Les diététistes-nutritionnistes doivent donc éviter d’exercer ces activités, à moins d’être légalement habilité à le faire.
Quelles interventions de soutien sont permises aux diététistes-nutritionnistes?
Comme le rapport à l’alimentation et les habitudes alimentaires sont influencés par différents facteurs psychosociaux, la frontière entre la pratique professionnelle de la nutrition et de la psychothérapie est parfois mince. Les diététistes-nutritionnistes doivent donc faire preuve de vigilance afin de ne pas outrepasser leurs limites.
Bien qu’elles s’en rapprochent, certaines interventions de soutien ne constituent pas de la psychothérapie au sens de la loi. Ces interventions peuvent être effectuée par les diététistes-nutritionnistes. Elles sont définies par le Règlement sur le permis de psychothérapeute et incluent notamment :
- La rencontre d’accompagnement : Vise à soutenir la personne par des rencontres, qui peuvent être régulières ou ponctuelles, permettant à la personne de s’exprimer sur ses difficultés. Dans un tel cadre, la professionnelle ou le professionnel ou l’intervenante ou l’intervenant peut prodiguer des conseils ou faire des recommandations.
- L’intervention de soutien : Vise à soutenir la personne dans le but de maintenir et de consolider les acquis et les stratégies d’adaptation en ciblant les forces et les ressources dans le cadre de rencontres ou d’activités régulières ou ponctuelles. Cette intervention implique notamment de rassurer, prodiguer des conseils et fournir de l’information en lien avec l’état de la personne ou encore la situation vécue.
- L’éducation psychologique : Vise un apprentissage par l’information et l’éducation de la personne. Elle peut être utilisée à toutes les étapes du processus de soins et de services. Il s’agit de l’enseignement de connaissances et d’habiletés spécifiques visant à maintenir et à améliorer l’autonomie ou la santé de la personne, notamment à prévenir l’apparition de problèmes de santé ou sociaux incluant les troubles mentaux ou la détérioration de l’état mental. L’enseignement peut porter par exemple sur la nature de la maladie physique ou mentale, ses manifestations, ses traitements y incluant le rôle que peut jouer la personne dans le maintien ou le rétablissement de sa santé et aussi sur des techniques de gestion de stress, de relaxation ou d’affirmation de soi.
- Le coaching : Vise l’actualisation du potentiel, par le développement de talents, ressources ou habiletés d’une personne qui n’est ni en détresse, ni en souffrance, mais qui exprime des besoins particuliers en matière de réalisation personnelle ou professionnelle.
- L’intervention de crise : Consiste en une intervention immédiate, brève et directive qui se module selon le type de crise, les caractéristiques de la personne et celles de son entourage. Elle vise à stabiliser l’état de la personne ou de son environnement en lien avec la situation de crise. Ce type d’intervention peut impliquer l’exploration de la situation et l’estimation des conséquences possibles, par exemple, le potentiel de dangerosité, le risque suicidaire ou le risque de décompensation, le désamorçage, le soutien, l’enseignement de stratégies d’adaptation pour composer avec la situation vécue ainsi que l’orientation vers les services ou les soins les plus appropriés aux besoins.
Distinguer les services rendus à titre de diététiste-nutritionniste et ceux rendus à titre de psychothérapeute
Lorsqu’applicable, les diététistes-nutritionnistes qui détiennent également le titre de psychothérapeute doivent bien faire la distinction entre leurs interventions en nutrition et leurs interventions en psychothérapie afin de ne pas susciter de confusion du public. Similairement, il faudra distinguer les deux types de services rendus lors de l’émission de reçus pour fin d’assurance afin que la personne puisse obtenir son remboursement.
L’ODNQ agit-il pour que la profession de diététiste-nutritionniste soit ajoutée à la liste de celles admissibles au permis de psychothérapeute?
L’ODNQ reconnait la plus-value pour le public que représenterait la possibilité pour les diététistes-nutritionnistes d’utiliser la psychothérapie comme outil additionnel dans le cadre de certaines interventions nutritionnelles, notamment celles en lien avec le trouble des conduites alimentaires. L’ODNQ demeure à l’affût de toutes opportunités d’élargissement des pratiques professionnelles pouvant améliorer les soins offerts au public.
Pour aller plus loin, consulter notre chronique juridique L’« alimentation pleine conscience » et l’« alimentation intuitive » : où se trouve la frontière avec la psychothérapie ? »
L’administration de l’alimentation entérale (incluant l’irrigation et l’hydratation le cas échéant) est considérée comme un soin invasif. Dans une école ou dans un autre milieu de vie substitut temporaire la personne qui administre l’alimentation entérale doit :
- avoir fait l’apprentissage de ce soin auprès d’une personne professionnelle habilitée d’un établissement;
- être supervisé la première fois qu’elle administre l’alimentation entérale et jusqu’à la maîtrise des compétences requises, par une personne professionnelle habilitée d’un établissement
- être autorisée à administrer l’alimentation entérale par une personne professionnelle habilitée
- respecter les règles de soins en vigueur
- avoir accès à une personne professionnelle habilitée en vue d’une intervention rapide
Contrairement à d’autres lieux, la formation de 14 heures n’est pas exigée au personnel éducateur. Les diététistes-nutritionnistes sont donc appelés à offrir la formation et le soutien requis afin de s’assurer que le personnel éducateur et enseignant ait les bonnes techniques, offre des soins sécuritaires et se sent en confiance pour offrir les soins. D’ailleurs, ces milieux apprécient fortement le soutien offert par les diététistes-nutritionnistes qui se déplacent dans les milieux de garde et les écoles pour faire l’enseignement et la formation en lien avec l’administration de l’alimentation entérale.
Lors de l’enseignement auprès d’une patientèle avec une alimentation entérale, les diététistes-nutritionnistes peuvent être appelées à administrer des médicaments pour assurer une compréhension adéquate et une exécution sécuritaire par la patiente ou le patient, cela s’inscrit donc dans le cadre du champ d’exercice. Comme les diététistes-nutritionnistes sont habilités à administrer des médicaments dans un contexte de nutrition entérale, elles et ils peuvent également en faire l’enseignement en CPE ou dans d’autres milieux visés par la règle de soins.
Pour plus d’informations sur les activités de soins confiées, veuillez consulter la page du MSSS dédiée à ce sujet.
Oui, dans les situations prévues aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions et au Règlement sur l’exercice des activités décrites aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions les diététistes-nutritionnistes peuvent confier une activité de soins pour laquelle elles et ils sont habilitée, pensons notamment à la nutrition entérale dans les milieux visés. Les diététistes-nutritionnistes qui décident de confier une telle activité doivent s’assurer que la condition de santé de la personne permet de confier l’activité de soins à une aide soignante ou un aide-soignant et que cette personne respecte les conditions de formation et d’exercice.
Pour plus d’informations sur les activités de soins confiées, veuillez consulter la page du MSSS dédiée à ce sujet.
Les articles 39.7 et 39.8 du Code des professions permettent à une aide-soignante ou un aide-soignant l’exercice de ces activités. Une aide-soignante ou un aide-soignant est une personne qui n’est pas une personne professionnelle habilité à exercer des activités de soins invasifs et à administrer des médicaments. Une aide-soignante ou un aide-soignant peut également être une personne professionnelle de la santé, mais qui n’est pas autorisée à effectuer les activités de soins visées.
Ainsi, les diététistes-nutritionnistes qui exercent les activités visées aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions sont considérés comme des aides-soignantes et aides-soignants lorsqu’elles et ils ne sont pas habilitée à poser ces activités. Dans ce contexte, les diététistes-nutritionnistes doivent respecter les lieux, cas et contexte applicables. De même, des conditions s’appliquent pour exercer ces activités, notamment d’avoir réussi une formation obligatoire reconnue de 14 heures.
Oui, cela fait partie du champ d’exercice de la profession et est afférent aux activités réservées des diététistes-nutritionnistes par le Code des professions. La prescription de ces agents et produits pré-épaissis peut comporter des avantages pour la patientèle : l’adhésion au traitement, la collaboration avec la pharmacienne ou le pharmacien ou même des avantages financiers (assurances privés, impôts). Certains programmes de santé destinés aux communautés autochtones offrent également la couverture des agents épaississants et produits pré-épaissis.
Comme pour toutes activités professionnelles, cette prescription doit découler d’une évaluation nutritionnelle complète comprenant l’évaluation des contre-indications et des interactions nutritionnelles et médicamenteuses. À titre d’exemple, nous vous invitons à consulter cet avis produit par l’Institut pour la sécurité des médicaments aux patients du Canada.
Oui. Selon le cahier explicatif de la Loi no 90 : Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé : « L’activité qui consiste à effectuer un prélèvement sanguin par ponction capillaire (…) n’est pas réservée. »
Comme il s’agit d’une activité que la patientèle exécute elle-même régulièrement, il convient de la déréglementer au même titre que les autosoins. De plus, la ponction capillaire ne comporte pas un niveau de lésion ou de risque de préjudice justifiant qu’on la réserve à un corps professionnel.
Rappelons que dans le cadre légal actuel, uniquement les médecins, les dentistes et les vétérinaires peuvent établir un diagnostic. Ainsi, les diététistes-nutritionnistes procédant à des tests par ponction capillaire peuvent contribuer au dépistage d’une maladie et au suivi du plan de traitement nutritionnel, mais ne peuvent pas diagnostiquer une maladie.
Un champ d’exercice n’a pas été défini pour les techniciennes et techniciens en diététique, car elles et ils ne sont pas membres d’un ordre professionnel. Le rôle premier des personnes qui détiennent une technique en diététique et qui exercent en milieu hospitalier est de mettre en application, par un menu approprié, le plan de traitement nutritionnel déterminé par la ou le diététiste-nutritionniste ou la ou le médecin.
Ainsi, les techniciennes et techniciens en diététique peuvent :
- Collaborer à l’évaluation de l’état nutritionnel en participant à la cueillette de données subjectives et objectives. Communiquer les données aux diététistes-nutritionnistes ou médecins pour analyse et interprétation.
- Collaborer à l’application du plan de traitement nutritionnel. Ajuster le menu en fonction du plan de traitement nutritionnel déterminé par la ou le diététiste-nutritionniste et des changements d’ordonnance demandés par une personne professionnelle habilitée.
- Collaborer avec la ou le diététiste-nutritionniste en recueillant des informations qui seront utiles pour la surveillance de l’état nutritionnel de la personne pour laquelle un plan de traitement nutritionnel a été déterminé.
- Contribuer, auprès de la patientèle, au renforcement des objectifs fixés au plan de traitement nutritionnel, et contribuer à l’autonomie de la patientèle.
Pour plus d’information à ce sujet, veuillez consulter le guide sur la collaboration entre les techniciennes et les techniciens en diététique et les diététistes-nutritionnistes en nutrition clinque.
À la page 10 du Guide explicatif sur les activités autorisées, on peut lire ceci :
« Ainsi, les diététistes-nutritionnistes ne peuvent prescrire des formules nutritives ou des vitamines et minéraux si un diagnostic et des investigations sont préalablement requis (ex. : anémie). Si la condition ne requiert aucun diagnostic, la ou le diététiste-nutritionniste peut procéder sans attendre à la prescription de la formule nutritive, des vitamines ou minéraux tout en respectant ses obligations de communication telles que décrites plus bas (ex. : grossesse). »
Comme il s’agit d’une réaction potentielle, un diagnostic préalable n’est pas requis pour la prescription qui vise à corriger et à prévenir celle-ci. Les résultats de laboratoire démontrent un déficit en ces minéraux. Dans ce contexte, la ou le diététiste-nutritionniste doit être en mesure de démontrer que la prescription est justifiée du point de vue de la condition médicale de la patiente ou du patient et qu’elle est appuyée par des données probantes ou des lignes directrices.
Il est également indiqué de se référer au protocole en place, s’il existe. Dans le cas contraire, il est judicieux de discuter en équipe des rôles et des responsabilités de chacun dans la prise en charge et la prescription de l’alimentation entérale pour la patientèle, notamment la prévention du syndrome de réalimentation.
Pour en savoir plus sur le droit de prescrire des diététistes-nutritionnistes, consultez la chronique juridique Trois nouvelles activités professionnelles autorisées aux diététistes-nutritionnistes.