Les articles 39.7 et 39.8 du Code des professions permettent à un aide-soignant l’exercice de ces activités. Un aide-soignant est une personne qui n’est pas un professionnel habilité à exercer des activités de soins invasifs et à administrer des médicaments. Un aide-soignant peut également être un professionnel de la santé, mais qui n’est pas autorisé à effectuer les activités de soins visées.

Ainsi, une nutritionniste qui exerce les activités visées aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions est considérée comme une aide-soignante lorsqu’elle n’est pas habilitée à poser ces activités.  Dans ce contexte, la nutritionniste qui agit alors comme aide-soignante doit respecter les lieux, cas et contexte applicables. De même, des conditions s’appliquent comme notamment avoir réussi une formation obligatoire reconnue de 14 heures.

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OUI, cela fait partie de leur champ d’exercice et est afférent à leurs activités réservées par le Code des professions. La prescription de ces agents et produits peut comporter des avantages pour certains patients : l’adhésion au traitement, la collaboration avec le pharmacien ou même des avantages financiers (assureurs privés, impôts). Certains programmes de santé destinés aux communautés autochtones offrent également la couverture des agents épaississants et produits pré-épaissis.

Comme pour toutes activités professionnelles, cette prescription doit découler d’une évaluation nutritionnelle complète comprenant l’évaluation des contre-indications et des interactions nutritionnelles et médicamenteuses. Nous vous invitons à consulter cet avis produit par l’Institut pour la sécurité des médicaments aux patients du Canada à titre d’exemple.

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Oui. Selon le cahier explicatif de la Loi no 90 : Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé : « L’activité qui consiste à effectuer un prélèvement sanguin par ponction capillaire (…) n’est pas réservée. »

Comme il s’agit d’une activité que le patient exécute lui-même régulièrement, il convient de la déréglementer au même titre que les autosoins. De plus, même si la personne ne l’effectue pas elle-même, la ponction capillaire ne comporte pas un niveau de lésion ou de risque de préjudice justifiant qu’on la réserve à un professionnel.

Rappelons que seuls le médecin ou l’IPS peuvent établir un diagnostic, car celui-ci fait partie de leur champ de pratique exclusif. Ainsi, les diététistes-nutritionnistes procédant à des tests par ponction capillaire peuvent contribuer au dépistage d’une maladie et au suivi du plan de traitement nutritionnel, mais elles ne peuvent pas diagnostiquer une maladie.

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En vertu de la Loi sur la santé et les services sociaux, un établissement qui fournit aux patients une vaste gamme de soins et de services peut décider d’autoriser différents professionnels et intervenants à inscrire des notes au dossier.

Si le technicien en diététique a été autorisé à verser des notes et des observations au dossier, c’est à l’employeur et à l’établissement de s’assurer du respect des mesures de confidentialité et du droit de l’usager en regard de son dossier médical.

Le droit de consigner des notes dans un dossier médical n’autorise cependant pas pour autant un intervenant à écrire des informations qui ne relèvent pas de sa compétence et de son champ de pratique ou à transgresser d’autres lois et règlements existants.

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Le législateur n’a pas défini un champ d’exercice pour les techniciens en diététique, car ceux-ci ne sont pas membres d’un ordre professionnel. Le rôle premier du technicien en diététique en milieu hospitalier est de mettre en application, par un menu approprié, le plan de traitement nutritionnel déterminé par la diététiste-nutritionniste ou le médecin.

Ainsi, le technicien en diététique peut :

  • Collaborer à l’évaluation de l’état nutritionnel en participant à la cueillette de données subjectives et objectives. Il communique ensuite celles-ci au médecin ou à la diététiste-nutritionniste pour analyse et interprétation.
  • Collaborer à l’application du plan de traitement nutritionnel. Ainsi, il peut aussi ajuster le menu en fonction du plan de traitement nutritionnel déterminé par la diététiste-nutritionniste, donc à l’intérieur de celui-ci. Il doit également l’ajuster en fonction des changements d’ordonnance demandés par un professionnel habilité.
  • Collaborer avec la diététiste-nutritionniste. Il recueille les informations qui lui seront utiles pour la surveillance de l’état nutritionnel de la personne dont la nutritionniste a déterminé le plan de traitement.
  • Contribuer, auprès du patient, au renforcement des objectifs fixés par le plan de traitement nutritionnel de la diététiste, et contribuer à l’autonomie du patient quant à ce dernier.
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À la page 10 du Guide explicatif sur les activités autorisées, on peut lire ceci :

« Ainsi, les diététistes-nutritionnistes ne peuvent prescrire des formules nutritives ou des vitamines et minéraux si un diagnostic et des investigations sont préalablement requis (ex. : anémie). Si la condition ne requiert aucun diagnostic, la diététiste-nutritionniste peut procéder sans attendre à la prescription de la formule nutritive, des vitamines ou minéraux tout en respectant ses obligations de communication telles que décrites plus bas (ex. : grossesse). »

Comme il s’agit d’une réaction potentielle, un diagnostic préalable n’est pas requis pour la prescription qui vise à corriger et à prévenir celle-ci. Les résultats de laboratoire démontrent un déficit en ces minéraux. Dans ce contexte, la diététiste-nutritionniste doit être en mesure de démontrer que la prescription est justifiée du point de vue de la condition médicale du patient et qu’elle est appuyée par des données probantes ou des lignes directrices.

Il est également indiqué de se référer au protocole en place, s’il existe. Dans le cas contraire, il est judicieux de discuter en équipe des rôles et des responsabilités de chacun dans la prise en charge et la prescription de l’alimentation entérale pour les patients, notamment la prévention du syndrome de réalimentation.

Pour en savoir plus sur le droit de prescrire, consultez la chronique juridique Trois nouvelles activités professionnelles autorisées aux diététistes-nutritionnistes.

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Dans le cadre légal actuel, les diététistes-nutritionnistes ne sont pas autorisées à poser un diagnostic. Seuls les médecins, les dentistes et les vétérinaires sont autorisés à faire usage du terme « diagnostic ». Les diététistes-nutritionnistes sont plutôt appelées à utiliser le terme « évaluation » pour décrire leur démarche clinique, qui s’inscrit parfois dans une lignée diagnostique. La note au dossier pourrait également recourir aux termes « impressions cliniques ».

L’Office des professions du Québec procède en ce moment à une consultation des ordres professionnels sur la possibilité d’étendre le droit de poser un diagnostic dans le domaine de la santé physique. L’ODNQ a d’ailleurs sondé ses membres en juillet 2020 à ce sujet. Les réponses reçues nous ont permis de déposer notre avis auprès de l’Office en octobre de la même année.

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Une ordonnance collective ne peut en aucun cas outrepasser le cadre juridique des règlements et des lois en vigueur dans le système professionnel. Par conséquent, une telle ordonnance visant à autoriser les diététistes-nutritionnistes à réaliser une activité pour laquelle elles ne sont autorisées par la loi comme prescrire certains médicaments, par exemple, ne peut être considérée comme légale.

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Par la détermination d’un champ d’exercice et de compétence, le législateur a reconnu les diététistes-nutritionnistes comme les expertes en alimentation et en nutrition humaine. La réserve de certaines activités spécifiques à ce champ l’a donc été dans le but d’assurer la protection du public.

Par contre, le Code des professions n’interdit pas à d’autres professionnels de faire la promotion de la santé par le biais d’informations générales à la population sur l’alimentation si le professionnel ne se présente pas comme diététiste-nutritionniste. Parler d’alimentation en général n’est donc pas réservé et, dans un contexte de nutrition normale, fournir de l’information de base valide scientifiquement n’est pas interdit. Toutefois, l’état de santé d’une personne, son style de vie, son histoire personnelle et familiale ainsi qu’un très grand nombre d’autres paramètres (condition médicale, prise de médicaments, allergies, préférences, culture, etc.) font en sorte qu’une information en matière d’alimentation, même exacte et donnée de bonne foi, peut être inadaptée à une personne en particulier.

Un coach ou un professionnel autre que la diététiste-nutritionniste doivent donc toujours garder en tête le risque d’outrepasser les limites de leurs connaissances en nutrition. C’est d’autant plus vrai dans un cadre où l’interlocuteur est susceptible de souffrir également d’une condition ou d’une maladie nécessitant une intervention nutritionnelle particulière.

Par ailleurs, le Code des professions interdit à toute personne qui n’est pas membre de l’ODNQ de prétendre qu’elle l’est ou d’utiliser un titre pouvant le laisser croire (ex. : nutrithérapeute, coach ou conseiller en nutrition). Cette interdiction d’utilisation vaut à la fois pour les titres de « diététiste », de « diététicien » ou de « nutritionniste », pour les titres et les abréviations pouvant laisser croire qu’elle exerce l’une de ces trois professions et pour l’utilisation des initiales « Dt.P. », « P.Dt. » ou « R.D. ».

Pour en savoir davantage, consultez la chronique juridique Être ou ne pas être diététiste-nutritionniste : de l’usurpation de titre à l’exercice illégal d’activités. 

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