L’administration de l’alimentation entérale (incluant l’irrigation et l’hydratation le cas échéant) est considérée comme un soin invasif. Dans une école ou dans un autre milieu de vie substitut temporaire la personne qui administre l’alimentation entérale doit :

  • avoir fait l’apprentissage de ce soin auprès d’un professionnel habilité d’un établissement;
  • être supervisé la première fois qu’elle administre l’alimentation entérale et jusqu’à la maîtrise des compétences requises, par un professionnel habilité d’un établissement
  • être autorisée à administrer l’alimentation entérale par un professionnel habilité
  • respecter les règles de soins en vigueur
  • avoir accès à un professionnel habilité en vue d’une intervention rapide

Contrairement à d’autres lieux, la formation de 14 heures n’est pas exigée aux éducateurs. Les diététistes-nutritionnistes sont donc appelées à offrir la formation et le soutien requis afin de s’assurer que les éducatrices/enseignants aient les bonnes techniques, offrent des soins sécuritaires et se sentent en confiance pour offrir les soins. D’ailleurs, ces milieux apprécient fortement le soutien offert par les nutritionnistes qui se déplacent dans les milieux de garde et les écoles pour faire l’enseignement et la formation en lien avec l’administration de l’alimentation entérale.

Lors de l’enseignement auprès de clients avec une alimentation entérale, les nutritionnistes peuvent être appelées à administrer des médicaments pour assurer une compréhension adéquate et une exécution sécuritaire par le patient, cela s’inscrit donc dans le cadre du champ d’exercice. Comme les nutritionnistes sont habilitées à administrer des médicaments dans un contexte de nutrition entérale, elles peuvent également en faire l’enseignement en CPE ou dans d’autres milieux visés par la règle de soins.

Pour plus d’informations sur les activités de soins confiées, veuillez consulter la page du MSSS dédiée à ce sujet.

Catégories : Champ d'exercice

Oui, dans les situations prévues aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions et au Règlement sur l’exercice des activités décrites aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions les nutritionnistes peuvent confier une activité de soins pour laquelle elle est habilitée, pensons notamment à la nutrition entérale dans les milieux visés.  La nutritionniste qui décide de confier une telle activité doit s’assurer que la condition de santé de la personne permet de confier l’activité de soins à un aide-soignant et que ce dernier respecte les conditions de formation et d’exercice.

Pour plus d’informations sur les activités de soins confiées, consultez la page du MSSS dédiée à ce sujet.

Catégories : Champ d'exercice

Les articles 39.7 et 39.8 du Code des professions permettent à un aide-soignant l’exercice de ces activités. Un aide-soignant est une personne qui n’est pas un professionnel habilité à exercer des activités de soins invasifs et à administrer des médicaments. Un aide-soignant peut également être un professionnel de la santé, mais qui n’est pas autorisé à effectuer les activités de soins visées.

Ainsi, une nutritionniste qui exerce les activités visées aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions est considérée comme une aide-soignante lorsqu’elle n’est pas habilitée à poser ces activités.  Dans ce contexte, la nutritionniste qui agit alors comme aide-soignante doit respecter les lieux, cas et contexte applicables. De même, des conditions s’appliquent comme notamment avoir réussi une formation obligatoire reconnue de 14 heures.

Catégories : Champ d'exercice

OUI, cela fait partie de leur champ d’exercice et est afférent à leurs activités réservées par le Code des professions. La prescription de ces agents et produits peut comporter des avantages pour certains patients : l’adhésion au traitement, la collaboration avec le pharmacien ou même des avantages financiers (assureurs privés, impôts). Certains programmes de santé destinés aux communautés autochtones offrent également la couverture des agents épaississants et produits pré-épaissis.

Comme pour toutes activités professionnelles, cette prescription doit découler d’une évaluation nutritionnelle complète comprenant l’évaluation des contre-indications et des interactions nutritionnelles et médicamenteuses. Nous vous invitons à consulter cet avis produit par l’Institut pour la sécurité des médicaments aux patients du Canada à titre d’exemple.

Catégories : Champ d'exercice

Oui. Selon le cahier explicatif de la Loi no 90 : Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé : « L’activité qui consiste à effectuer un prélèvement sanguin par ponction capillaire (…) n’est pas réservée. »

Comme il s’agit d’une activité que le patient exécute lui-même régulièrement, il convient de la déréglementer au même titre que les autosoins. De plus, même si la personne ne l’effectue pas elle-même, la ponction capillaire ne comporte pas un niveau de lésion ou de risque de préjudice justifiant qu’on la réserve à un professionnel.

Rappelons que seuls le médecin ou l’IPS peuvent établir un diagnostic, car celui-ci fait partie de leur champ de pratique exclusif. Ainsi, les diététistes-nutritionnistes procédant à des tests par ponction capillaire peuvent contribuer au dépistage d’une maladie et au suivi du plan de traitement nutritionnel, mais elles ne peuvent pas diagnostiquer une maladie.

Catégories : Champ d'exercice

En vertu de la Loi sur la santé et les services sociaux, un établissement qui fournit aux patients une vaste gamme de soins et de services peut décider d’autoriser différents professionnels et intervenants à inscrire des notes au dossier.

Si le technicien en diététique a été autorisé à verser des notes et des observations au dossier, c’est à l’employeur et à l’établissement de s’assurer du respect des mesures de confidentialité et du droit de l’usager en regard de son dossier médical.

Le droit de consigner des notes dans un dossier médical n’autorise cependant pas pour autant un intervenant à écrire des informations qui ne relèvent pas de sa compétence et de son champ de pratique ou à transgresser d’autres lois et règlements existants.

Catégories : Champ d'exercice

Le législateur n’a pas défini un champ d’exercice pour les techniciens en diététique, car ceux-ci ne sont pas membres d’un ordre professionnel. Le rôle premier du technicien en diététique en milieu hospitalier est de mettre en application, par un menu approprié, le plan de traitement nutritionnel déterminé par la diététiste-nutritionniste ou le médecin.

Ainsi, le technicien en diététique peut :

  • Collaborer à l’évaluation de l’état nutritionnel en participant à la cueillette de données subjectives et objectives. Il communique ensuite celles-ci au médecin ou à la diététiste-nutritionniste pour analyse et interprétation.
  • Collaborer à l’application du plan de traitement nutritionnel. Ainsi, il peut aussi ajuster le menu en fonction du plan de traitement nutritionnel déterminé par la diététiste-nutritionniste, donc à l’intérieur de celui-ci. Il doit également l’ajuster en fonction des changements d’ordonnance demandés par un professionnel habilité.
  • Collaborer avec la diététiste-nutritionniste. Il recueille les informations qui lui seront utiles pour la surveillance de l’état nutritionnel de la personne dont la nutritionniste a déterminé le plan de traitement.
  • Contribuer, auprès du patient, au renforcement des objectifs fixés par le plan de traitement nutritionnel de la diététiste, et contribuer à l’autonomie du patient quant à ce dernier.
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À la page 10 du Guide explicatif sur les activités autorisées, on peut lire ceci :

« Ainsi, les diététistes-nutritionnistes ne peuvent prescrire des formules nutritives ou des vitamines et minéraux si un diagnostic et des investigations sont préalablement requis (ex. : anémie). Si la condition ne requiert aucun diagnostic, la diététiste-nutritionniste peut procéder sans attendre à la prescription de la formule nutritive, des vitamines ou minéraux tout en respectant ses obligations de communication telles que décrites plus bas (ex. : grossesse). »

Comme il s’agit d’une réaction potentielle, un diagnostic préalable n’est pas requis pour la prescription qui vise à corriger et à prévenir celle-ci. Les résultats de laboratoire démontrent un déficit en ces minéraux. Dans ce contexte, la diététiste-nutritionniste doit être en mesure de démontrer que la prescription est justifiée du point de vue de la condition médicale du patient et qu’elle est appuyée par des données probantes ou des lignes directrices.

Il est également indiqué de se référer au protocole en place, s’il existe. Dans le cas contraire, il est judicieux de discuter en équipe des rôles et des responsabilités de chacun dans la prise en charge et la prescription de l’alimentation entérale pour les patients, notamment la prévention du syndrome de réalimentation.

Pour en savoir plus sur le droit de prescrire, consultez la chronique juridique Trois nouvelles activités professionnelles autorisées aux diététistes-nutritionnistes.

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Dans le cadre légal actuel, les diététistes-nutritionnistes ne sont pas autorisées à poser un diagnostic. Seuls les médecins, les dentistes et les vétérinaires sont autorisés à faire usage du terme « diagnostic ». Les diététistes-nutritionnistes sont plutôt appelées à utiliser le terme « évaluation » pour décrire leur démarche clinique, qui s’inscrit parfois dans une lignée diagnostique. La note au dossier pourrait également recourir aux termes « impressions cliniques ».

L’Office des professions du Québec procède en ce moment à une consultation des ordres professionnels sur la possibilité d’étendre le droit de poser un diagnostic dans le domaine de la santé physique. L’ODNQ a d’ailleurs sondé ses membres en juillet 2020 à ce sujet. Les réponses reçues nous ont permis de déposer notre avis auprès de l’Office en octobre de la même année.

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