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L’ODNQ est signataire de la Déclaration de Montréal sur les soins de santé pertinents. Cette déclaration vise à améliorer la qualité et l’accès aux soins et service en encourageant les membres du personnel professionnel de la santé à tenir compte de la pertinence clinique dans leurs interventions quotidiennes. Qu’est-ce que la pertinence clinique? Pourquoi l’ODNQ soutient-il cette déclaration?
Le concept de pertinence clinique réfère à la qualité des soins et des services rendus à la patientèle, dans le respect des lois, tout en utilisant, de manière optimale, les
Lire la suiteOui, les diététistes-nutritionnistes ayant effectué une vidéofluoroscopie peuvent rédiger un rapport d’évaluation de manière autonome. Cette autonomie s’exerce dans les limites de leurs compétences professionnelles et sous réserve qu’une ordonnance (individuelle ou collective) ait été émise.
Rôle et responsabilités des diététistes-nutritionnistes
- Assurer la présence d’une ordonnance médicale :
Les diététistes-nutritionnistes peuvent réaliser cet examen en collaboration avec des technologues en imagerie médicale et d’autres membres habilités du personnel professionnel, et toujours selon une ordonnance émise par une ou un professionnel habilité (médecin ou IPS). Cependant, les diététistes-nutritionnistes ne sont pas autorisés à prescrire d’examen.
- Limiter l’irradiation inutile :
La vidéofluoroscopie de la déglutition sert à évaluer les mouvements de la déglutition et les structures anatomiques associées. L’objectif est de caractériser l’anatomophysiologie de la déglutition, d’identifier l’étiologie des difficultés et d’évaluer les risques, tels que l’aspiration ou l’étouffement. Ces examens complémentaires permettent de visualiser des phases de la déglutition difficilement observables autrement, notamment les phases pharyngée et œsophagienne.
En raison des risques liés à l’irradiation requise, les diététistes-nutritionnistes doivent privilégier des méthodes alternatives lorsque les données nécessaires à l’évaluation nutritionnelle peuvent être obtenues autrement. Également, il importe d’éviter de prolonger inutilement le temps d’irradiation.
- Signaler tout doute ou toute anomalie :
Les observations des diététistes-nutritionnistes sont limitées à leur champ de compétence. Toutefois, tout doute sur l’analyse ou toute anomalie potentielle observée lors de l’examen doit être signalé sans délai au médecin.
- Communiquer les conclusions de l’évaluation nutritionnelle :
Après l’examen, les diététistes-nutritionnistes rédigent un rapport d’évaluation, formule des recommandations en lien avec leur champ de compétence et peuvent mettre en œuvre un plan de traitement nutritionnel établi en partenariat avec la personne concernée.
Rôle et responsabilités des établissements
- Les établissements doivent se conformer aux articles 171 et 172 du Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux concernant ces pratiques afin de garantir le respect des obligations légales et professionnelles liées à ces pratiques.
En conclusion
En somme, les diététistes-nutritionnistes ayant réalisé la vidéofluoroscopie avec une ou un technologue en imagerie médicale sont en mesure d’analyser l’examen, de compléter son rapport et de le signer de façon autonome.
Les diététistes-nutritionnistes ne peuvent utiliser le titre de psychothérapeute ni pratiquer la psychothérapie, à moins de détenir un permis de psychothérapeute délivré par l’Ordre des psychologues du Québec.
En effet, depuis 2012, le titre de psychothérapeute tout comme l’activité de la psychothérapie sont réservés par la loi.
Quelles sont les personnes éligibles au permis de psychothérapeute ?
En vertu de l’article 187.1 du Code des professions (chapitre C-26), nul ne peut exercer la psychothérapie, ni utiliser le titre de psychothérapeute ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, s’il n’est pas :
- Membre du Collège des médecins du Québec;
- Membre de l’Ordre des psychologues du Québec;
- Membre de l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec, de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec, de l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec, de l’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec, de l’Ordre professionnel des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec ou de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec ET titulaire du permis de psychothérapeute.
Quelles activités constituent de la psychothérapie?
L’article 187.1 du Code définit quant à lui la psychothérapie comme suit :
« La psychothérapie est un traitement psychologique pour un trouble mental, pour des perturbations comportementales ou pour tout autre problème entraînant une souffrance ou une détresse psychologique qui a pour but de favoriser chez le client des changements significatifs dans son fonctionnement cognitif, émotionnel ou comportemental, dans son système interpersonnel, dans sa personnalité ou dans son état de santé. Ce traitement va au-delà d’une aide visant à faire face aux difficultés courantes ou d’un rapport de conseils ou de soutien. »
Les diététistes-nutritionnistes doivent donc éviter d’exercer ces activités, à moins d’être légalement habilité à le faire.
Quelles interventions de soutien sont permises aux diététistes-nutritionnistes?
Comme le rapport à l’alimentation et les habitudes alimentaires sont influencés par différents facteurs psychosociaux, la frontière entre la pratique professionnelle de la nutrition et de la psychothérapie est parfois mince. Les diététistes-nutritionnistes doivent donc faire preuve de vigilance afin de ne pas outrepasser leurs limites.
Bien qu’elles s’en rapprochent, certaines interventions de soutien ne constituent pas de la psychothérapie au sens de la loi. Ces interventions peuvent être effectuée par les diététistes-nutritionnistes. Elles sont définies par le Règlement sur le permis de psychothérapeute et incluent notamment :
- La rencontre d’accompagnement : Vise à soutenir la personne par des rencontres, qui peuvent être régulières ou ponctuelles, permettant à la personne de s’exprimer sur ses difficultés. Dans un tel cadre, le professionnel ou l’intervenant peut lui prodiguer des conseils ou lui faire des recommandations.
- L’intervention de soutien : Vise à soutenir la personne dans le but de maintenir et de consolider les acquis et les stratégies d’adaptation en ciblant les forces et les ressources dans le cadre de rencontres ou d’activités régulières ou ponctuelles. Cette intervention implique notamment de rassurer, prodiguer des conseils et fournir de l’information en lien avec l’état de la personne ou encore la situation vécue.
- L’éducation psychologique : Vise un apprentissage par l’information et l’éducation de la personne. Elle peut être utilisée à toutes les étapes du processus de soins et de services. Il s’agit de l’enseignement de connaissances et d’habiletés spécifiques visant à maintenir et à améliorer l’autonomie ou la santé de la personne, notamment à prévenir l’apparition de problèmes de santé ou sociaux incluant les troubles mentaux ou la détérioration de l’état mental. L’enseignement peut porter par exemple sur la nature de la maladie physique ou mentale, ses manifestations, ses traitements y incluant le rôle que peut jouer la personne dans le maintien ou le rétablissement de sa santé et aussi sur des techniques de gestion de stress, de relaxation ou d’affirmation de soi.
- Le coaching : Vise l’actualisation du potentiel, par le développement de talents, ressources ou habiletés d’une personne qui n’est ni en détresse, ni en souffrance, mais qui exprime des besoins particuliers en matière de réalisation personnelle ou professionnelle.
- L’intervention de crise : Consiste en une intervention immédiate, brève et directive qui se module selon le type de crise, les caractéristiques de la personne et celles de son entourage. Elle vise à stabiliser l’état de la personne ou de son environnement en lien avec la situation de crise. Ce type d’intervention peut impliquer l’exploration de la situation et l’estimation des conséquences possibles, par exemple, le potentiel de dangerosité, le risque suicidaire ou le risque de décompensation, le désamorçage, le soutien, l’enseignement de stratégies d’adaptation pour composer avec la situation vécue ainsi que l’orientation vers les services ou les soins les plus appropriés aux besoins.
Distinguer les services rendus à titre de diététiste-nutritionniste et ceux rendus à titre de psychothérapeute
Lorsqu’applicable, les diététistes-nutritionnistes qui détiennent également le titre de psychothérapeute doivent bien faire la distinction entre leurs interventions en nutrition et leurs interventions en psychothérapie afin de ne pas susciter de confusion du public. Similairement, il faudra distinguer les deux types de services rendus lors de l’émission de reçus pour fin d’assurance afin que la personne puisse obtenir son remboursement.
L’ODNQ agit-il pour que la profession de diététiste-nutritionniste soit ajoutée à la liste de celles admissibles au permis de psychothérapeute?
L’ODNQ reconnait la plus-value pour le public que représenterait la possibilité pour les diététistes-nutritionnistes d’utiliser la psychothérapie comme outil additionnel dans le cadre de certaines interventions nutritionnelles, notamment celles en lien avec le trouble des conduites alimentaires. L’ODNQ demeure à l’affût de toutes opportunités d’élargissement des pratiques professionnelles pouvant améliorer les soins offerts au public.
Pour aller plus loin, consulter notre chronique juridique L’« alimentation pleine conscience » et l’« alimentation intuitive » : où se trouve la frontière avec la psychothérapie ? »
L’administration de l’alimentation entérale (incluant l’irrigation et l’hydratation le cas échéant) est considérée comme un soin invasif. Dans une école ou dans un autre milieu de vie substitut temporaire la personne qui administre l’alimentation entérale doit :
- avoir fait l’apprentissage de ce soin auprès d’un professionnel habilité d’un établissement;
- être supervisé la première fois qu’elle administre l’alimentation entérale et jusqu’à la maîtrise des compétences requises, par un professionnel habilité d’un établissement
- être autorisée à administrer l’alimentation entérale par un professionnel habilité
- respecter les règles de soins en vigueur
- avoir accès à un professionnel habilité en vue d’une intervention rapide
Contrairement à d’autres lieux, la formation de 14 heures n’est pas exigée aux éducateurs. Les diététistes-nutritionnistes sont donc appelées à offrir la formation et le soutien requis afin de s’assurer que les éducatrices/enseignants aient les bonnes techniques, offrent des soins sécuritaires et se sentent en confiance pour offrir les soins. D’ailleurs, ces milieux apprécient fortement le soutien offert par les nutritionnistes qui se déplacent dans les milieux de garde et les écoles pour faire l’enseignement et la formation en lien avec l’administration de l’alimentation entérale.
Lors de l’enseignement auprès de clients avec une alimentation entérale, les nutritionnistes peuvent être appelées à administrer des médicaments pour assurer une compréhension adéquate et une exécution sécuritaire par le patient, cela s’inscrit donc dans le cadre du champ d’exercice. Comme les nutritionnistes sont habilitées à administrer des médicaments dans un contexte de nutrition entérale, elles peuvent également en faire l’enseignement en CPE ou dans d’autres milieux visés par la règle de soins.
Pour plus d’informations sur les activités de soins confiées, veuillez consulter la page du MSSS dédiée à ce sujet.
Oui, dans les situations prévues aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions et au Règlement sur l’exercice des activités décrites aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions les nutritionnistes peuvent confier une activité de soins pour laquelle elle est habilitée, pensons notamment à la nutrition entérale dans les milieux visés. La nutritionniste qui décide de confier une telle activité doit s’assurer que la condition de santé de la personne permet de confier l’activité de soins à un aide-soignant et que ce dernier respecte les conditions de formation et d’exercice.
Pour plus d’informations sur les activités de soins confiées, consultez la page du MSSS dédiée à ce sujet.
Les articles 39.7 et 39.8 du Code des professions permettent à un aide-soignant l’exercice de ces activités. Un aide-soignant est une personne qui n’est pas un professionnel habilité à exercer des activités de soins invasifs et à administrer des médicaments. Un aide-soignant peut également être un professionnel de la santé, mais qui n’est pas autorisé à effectuer les activités de soins visées.
Ainsi, une nutritionniste qui exerce les activités visées aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions est considérée comme une aide-soignante lorsqu’elle n’est pas habilitée à poser ces activités. Dans ce contexte, la nutritionniste qui agit alors comme aide-soignante doit respecter les lieux, cas et contexte applicables. De même, des conditions s’appliquent comme notamment avoir réussi une formation obligatoire reconnue de 14 heures.
OUI, cela fait partie de leur champ d’exercice et est afférent à leurs activités réservées par le Code des professions. La prescription de ces agents et produits peut comporter des avantages pour certains patients : l’adhésion au traitement, la collaboration avec le pharmacien ou même des avantages financiers (assureurs privés, impôts). Certains programmes de santé destinés aux communautés autochtones offrent également la couverture des agents épaississants et produits pré-épaissis.
Comme pour toutes activités professionnelles, cette prescription doit découler d’une évaluation nutritionnelle complète comprenant l’évaluation des contre-indications et des interactions nutritionnelles et médicamenteuses. Nous vous invitons à consulter cet avis produit par l’Institut pour la sécurité des médicaments aux patients du Canada à titre d’exemple.
Oui. Selon le cahier explicatif de la Loi no 90 : Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé : « L’activité qui consiste à effectuer un prélèvement sanguin par ponction capillaire (…) n’est pas réservée. »
Comme il s’agit d’une activité que le patient exécute lui-même régulièrement, il convient de la déréglementer au même titre que les autosoins. De plus, même si la personne ne l’effectue pas elle-même, la ponction capillaire ne comporte pas un niveau de lésion ou de risque de préjudice justifiant qu’on la réserve à un professionnel.
Rappelons que seuls le médecin ou l’IPS peuvent établir un diagnostic, car celui-ci fait partie de leur champ de pratique exclusif. Ainsi, les diététistes-nutritionnistes procédant à des tests par ponction capillaire peuvent contribuer au dépistage d’une maladie et au suivi du plan de traitement nutritionnel, mais elles ne peuvent pas diagnostiquer une maladie.
Le législateur n’a pas défini un champ d’exercice pour les techniciens en diététique, car ceux-ci ne sont pas membres d’un ordre professionnel. Le rôle premier du technicien en diététique en milieu hospitalier est de mettre en application, par un menu approprié, le plan de traitement nutritionnel déterminé par la diététiste-nutritionniste ou le médecin.
Ainsi, le technicien en diététique peut :
- Collaborer à l’évaluation de l’état nutritionnel en participant à la cueillette de données subjectives et objectives. Il communique ensuite celles-ci au médecin ou à la diététiste-nutritionniste pour analyse et interprétation.
- Collaborer à l’application du plan de traitement nutritionnel. Ainsi, il peut aussi ajuster le menu en fonction du plan de traitement nutritionnel déterminé par la diététiste-nutritionniste, donc à l’intérieur de celui-ci. Il doit également l’ajuster en fonction des changements d’ordonnance demandés par un professionnel habilité.
- Collaborer avec la diététiste-nutritionniste. Il recueille les informations qui lui seront utiles pour la surveillance de l’état nutritionnel de la personne dont la nutritionniste a déterminé le plan de traitement.
- Contribuer, auprès du patient, au renforcement des objectifs fixés par le plan de traitement nutritionnel de la diététiste, et contribuer à l’autonomie du patient quant à ce dernier.
À la page 10 du Guide explicatif sur les activités autorisées, on peut lire ceci :
« Ainsi, les diététistes-nutritionnistes ne peuvent prescrire des formules nutritives ou des vitamines et minéraux si un diagnostic et des investigations sont préalablement requis (ex. : anémie). Si la condition ne requiert aucun diagnostic, la diététiste-nutritionniste peut procéder sans attendre à la prescription de la formule nutritive, des vitamines ou minéraux tout en respectant ses obligations de communication telles que décrites plus bas (ex. : grossesse). »
Comme il s’agit d’une réaction potentielle, un diagnostic préalable n’est pas requis pour la prescription qui vise à corriger et à prévenir celle-ci. Les résultats de laboratoire démontrent un déficit en ces minéraux. Dans ce contexte, la diététiste-nutritionniste doit être en mesure de démontrer que la prescription est justifiée du point de vue de la condition médicale du patient et qu’elle est appuyée par des données probantes ou des lignes directrices.
Il est également indiqué de se référer au protocole en place, s’il existe. Dans le cas contraire, il est judicieux de discuter en équipe des rôles et des responsabilités de chacun dans la prise en charge et la prescription de l’alimentation entérale pour les patients, notamment la prévention du syndrome de réalimentation.
Pour en savoir plus sur le droit de prescrire, consultez la chronique juridique Trois nouvelles activités professionnelles autorisées aux diététistes-nutritionnistes.