Pour les diététistes-nutritionnistes exploitant une entreprise, quelles mesures doivent être mises en place afin d’assurer la protection des renseignements personnels?
Les diététistes-nutritionnistes œuvrant dans le secteur privé doivent se conformer à la Loi 25 : Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels . Suite à son
Lire la suiteL’article 26 du Code de déontologie de diététistes prévoit qu’ « avant de cesser de rendre des services professionnels à un patient, le diététiste doit lui faire parvenir un préavis l’informant de son intention et s’assurer que ce désistement ne lui sera pas préjudiciable. Le cas échéant, il doit offrir au patient de l’aider dans la recherche d’un autre diététiste. »
Avant de mettre un terme à leurs services, les diététistes-nutritionnistes doivent donc aviser leur patientèle en donnant un préavis raisonnable et veiller à ce que les personnes soient dirigées vers d’autres diététistes-nutritionnistes. Les mesures nécessaires doivent être prises afin de rendre le désistement non préjudiciable pour la patientèle. Le moteur de recherche de l’ODNQ peut être utilisé afin de diriger la patientèle vers d’autres diététistes-nutritionnistes.
En ce qui concerne la conservation des dossiers professionnels, les exigences varient en fonction du lieu d’exercice :
- Établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris : Le service des archives assure la garde des dossiers pour une période d’au moins 5 ans.
- Centre de conditionnement physique, d’une clinique de nutrition, d’une compagnie d’assurance ou de toute autre société, personne physique ou morale : L’employeur assure la garde des dossiers pour une période d’au moins 5 ans.
- Pratique privée (lors d’un changement de champ de pratique ou de lieu d’exercice (ex. réseau de la santé, santé publique, etc.) ou lors du maintien du statut membre sans exercer la profession): Assurer la garde des dossiers pendant au moins 5 ans ou convenir d’une cession de dossiers avec une ou un autre diététiste-nutritionniste.
- Pratique privée (lors d’une démission de l’ODNQ ou d’une retraite) : Convenir d’une cession de dossiers avec une ou un autre diététiste-nutritionniste et en aviser les affaires professionnelles de l’Ordre ([email protected]).
Lors d’une démission de l’ODNQ ou d’une retraite, il est également important de prendre tous les moyens raisonnables afin de retirer votre titre de diététiste-nutritionniste de vos sites web, réseaux sociaux, signatures, collaborations, etc.
Pour plus d’information à ce sujet, veuillez-vous référer à la chronique Mettre fin à ses services de façon professionnelle.
Selon la Loi sur l’assurance maladie, la production de la carte d’assurance maladie ne peut être exigée qu’à des fins liées à la prestation de services ou à la fourniture de biens ou de ressources en matière de santé ou de services sociaux dont le coût est assumé par le gouvernement. Les honoraires des consultations en nutrition en pratique privé ne font pas actuellement partie des services couverts par le régime d’assurance maladie du Québec.
Par conséquent, la carte d’assurance maladie ne peut être utilisée qu’à des fins d’identification. Si le numéro d’assurance maladie est ainsi recueilli, la personne devrait toutefois avoir préalablement consenti à ce partage d’information la concernant.
Premièrement, il faut vérifier si une ordonnance indique que la nutrition constitue un facteur déterminant du traitement de la maladie, dans le cadre de la détermination du plan de traitement nutritionnel. En l’absence d’une ordonnance, les diététistes-nutritionnistes ne sont pas autorisés à prescrire tel que prévu au Règlement.
Par contre, s’il ne s’agit pas d’un produit sous ordonnance, les diététistes-nutritionnistes peuvent recommander à la patientèle la prise d’un supplément qu’elle pourra se procurer et payer elle-même.
Lorsque les diététistes-nutritionnistes prescrivent ou recommandent la prise de vitamines et minéraux, elles et ils doivent informer les professionnelles et professionnels concernés et consigner le tout au dossier. Les diététistes-nutritionnistes doivent également obtenir, au préalable, l’évaluation médicale et évaluer les possibles interactions médicamenteuses.
Non. L’article 14 du Code de déontologie des diététistes précise que l’exercice de la naturopathie est incompatible avec la pratique de la profession de diététiste.
Cette disposition découle de la résolution adoptée par le conseil d’administration en 2019 stipulant que l’exercice de la naturopathie est incompatible avec la profession de diététistenutritionniste. La formation et l’exercice de la naturopathie au Québec ne font l’objet d’aucune réglementation. L’utilisation du titre de naturopathe n’est pas réservée. L’exercice de la naturopathie est exercé par des personnes aux bagages académiques variables, qui parfois interviennent dans un très large champ de compétences. La jurisprudence recense d’ailleurs un bon nombre de décisions où une ou un naturopathe pratique illégalement des professions réglementées.
Une obligation phare de la profession de diététiste-nutritionniste est l’exercice selon les données de la science généralement reconnues. Certaines approches proposées par les naturopathes sont inefficaces ou voire dangereuses. Il est important pour la protection du public de faire une distinction entre l’exercice de la profession de diététiste-nutritionniste et l’exercice de la naturopathie. L’exercice de la naturopathie est donc proscrit par le Code de déontologie.
Également, les membres de l’ODNQ ne peuvent pas délivrer de reçus d’assurance à titre de naturopathe ou toute autre appellation apparentée