Pour les diététistes-nutritionnistes exploitant une entreprise, quelles mesures doivent être mises en place afin d’assurer la protection des renseignements personnels?
Les diététistes-nutritionnistes œuvrant dans le secteur privé doivent se conformer à la Loi 25 : Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels . Suite à son
Lire la suiteL’article 17 [4] du Code de déontologie prévoit qu’ « avant de cesser d’exercer ses fonctions pour le compte d’un client, la diététiste doit lui faire parvenir un préavis de désistement et s’assurer que ce désistement ne lui est pas préjudiciable. »
Avant de mettre un terme à leurs services, les diététistes-nutritionnistes doivent donc aviser leur patientèle en donnant un préavis raisonnable et veiller à ce qu’elle soit dirigée vers d’autres diététistes-nutritionnistes. Les mesures nécessaires doivent être prises afin de rendre le désistement non préjudiciable pour la patientèle. Le moteur de recherche de l’ODNQ peut être utilisé afin de les diriger vers d’autres diététistes-nutritionnistes.
En ce qui concerne la conservation des dossiers professionnels, les exigences varient en fonction de votre lieu de travail :
- Établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris : Le service des archives assure la garde des dossiers pour une période d’au moins 5 ans.
- Centre de conditionnement physique, d’une clinique de nutrition, d’une compagnie d’assurance ou de toute autre société, personne physique ou morale : L’employeur assure la garde des dossiers pour une période d’au moins 5 ans.
- Pratique privée (lors d’un changement de champ de pratique ou de lieu d’exercice (ex. réseau de la santé, santé publique, etc.) ou lors du maintien du statut membre sans exercer la profession): Assurer la garde des dossiers pendant au moins 5 ans ou convenir d’une cession de dossier avec une ou un autre diététiste-nutritionniste.
- Pratique privée (lors d’une démission de l’ODNQ ou d’une retraite) : Convenir d’une cession de dossier avec une ou un autre diététiste-nutritionniste et en aviser les affaires professionnelles de l’Ordre professionnel des diététistes nutritionnistes du Québec ([email protected]).
Lors d’une démission de l’ODNQ ou d’une retraite, il est également important de prendre tous les moyens raisonnables afin de retirer votre titre de diététiste-nutritionniste de vos sites web, réseaux sociaux, signatures, collaborations, etc.
Pour plus d’information, veuillez-vous référer à la chronique Mettre fin à ses services de façon professionnelle.
Selon la Loi sur l’assurance maladie, la production de la carte d’assurance maladie ne peut être exigée qu’à des fins liées à la prestation de services ou à la fourniture de biens ou de ressources en matière de santé ou de services sociaux dont le coût est assumé par le gouvernement. Les honoraires des consultations en nutrition en pratique privé ne font pas actuellement partie des services couverts par le régime d’assurance maladie du Québec.
Par conséquent, la carte d’assurance maladie ne peut être utilisée qu’à des fins d’identification du patient. Si le NAM est ainsi recueilli, le patient devrait toutefois avoir préalablement consenti à ce partage d’information le concernant.
Premièrement, il faut vérifier si une ordonnance indique que la nutrition constitue un facteur déterminant du traitement de la maladie, dans le cadre de la détermination du plan de traitement nutritionnel. En l’absence d’une ordonnance, la diététiste n’est pas autorisée à prescrire tel que prévu au Règlement.
Par contre, s’il ne s’agit pas d’un produit sous ordonnance, la diététiste peut recommander à son patient la prise du supplément que ce dernier pourra se procurer et payer par lui-même.
Lorsqu’une diététiste prescrit ou recommande la prise de vitamines et minéraux, elle doit informer les professionnels concernés et consigner le tout dans son dossier. Elle doit également obtenir, au préalable, l’évaluation médicale et évaluer les possibles interactions médicamenteuses.
Non. En mars 2019, le CA de l’Ordre adoptait à ce sujet cette résolution finale :
« Puisque le rôle principal de l’Ordre est la protection du public, et que les motifs ayant mené aux nombreuses discussions et à l’adoption de la résolution du CA d’avril 2018 sont les mêmes aujourd’hui, le CA a convenu d’une résolution finale se lisant ainsi :
- DÉCLARER que d’utiliser l’appellation naturopathe ou toute autre appellation apparentée est incompatible avec la profession;
- DÉCLARER que de s’afficher comme naturopathe ou toute autre appellation apparentée, notamment en signant des reçus à titre de naturopathe ou de toute autre appellation apparentée, est incompatible avec l’honneur, la dignité et avec l’exercice de la profession;
- INCLURE cette résolution lors de la révision du Code de déontologie des diététistes. »
Consultez la résolution complète du CA sur la naturopathie.