Trop souvent, les compagnies d’assurance font signer des consentements très larges à leurs clientèle concernant l’accès au dossier médical. Il y a lieu de s’interroger sur le caractère éclairé du consentement.

La personne pourrait questionner l’assureur sur la pertinence d’avoir à fournir l’ensemble de son dossier. En effet, si cela concerne uniquement le remboursement d’un service couvert, la preuve que le service a été rendu (p. ex. : un reçu) devrait normalement suffire. Toutefois, si la personne requiert la totalité de son dossier clinique, il faudra lui en remettre une copie.

Par ailleurs, l’accès au dossier médical par la personne elle-même prévaut. De plus, la personne doit consentir à la consultation de son dossier par un tiers. Dans le cas des diététistes-nutritionnistes travaillant dans un établissement de la santé et des services sociaux, il est possible de se référer au service des archives.

Voici quelques aspects légaux à retenir :

Code des professions

60.4. Le professionnel doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l’exercice de sa profession. Il ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation de son client ou lorsque la loi l’ordonne ou l’autorise par une disposition expresse.

60.5 Le professionnel doit respecter le droit de son client de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d’obtenir copie de ces documents. Toutefois, le professionnel peut refuser l’accès aux renseignements qui y sont contenus lorsque la loi l’autorise.

Code de déontologie des diététistes

Article 47. Lorsque le diététiste exerce dans un milieu visé par une loi qui prévoit des règles particulières sur l’accessibilité du patient à son dossier et sur la rectification de son contenu, il respecte ces règles et en facilite l’application. Dans les autres cas, il doit se conformer aux dispositions des articles 27 à 41 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1) et faciliter pour le patient l’exercice des droits qui y sont prévus. Ces dispositions sont complétées par les dispositions particulières de la présente sous section.

Article 48. Le diététiste qui refuse d’acquiescer à une demande d’accès ou de rectification doit inscrire les motifs de ce refus au dossier du patient concerné et y verser une copie de la décision transmise au patient.

Article 49. Le diététiste donne suite, avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de sa réception, à toute demande d’un patient qui a pour objet : 1° de reprendre possession d’un document qu’il lui a confié; 2° de transférer son dossier ou une partie de celui-ci à un autre diététiste ou à un membre d’un ordre professionnel.

Pour plus d’information à ce sujet:

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