À la page 10 du Guide explicatif sur les activités autorisées, on peut lire ceci :

« Ainsi, les diététistes-nutritionnistes ne peuvent prescrire des formules nutritives ou des vitamines et minéraux si un diagnostic et des investigations sont préalablement requis (ex. : anémie). Si la condition ne requiert aucun diagnostic, la ou le diététiste-nutritionniste peut procéder sans attendre à la prescription de la formule nutritive, des vitamines ou minéraux tout en respectant ses obligations de communication telles que décrites plus bas (ex. : grossesse). »

Comme il s’agit d’une réaction potentielle, un diagnostic préalable n’est pas requis pour la prescription qui vise à corriger et à prévenir celle-ci. Les résultats de laboratoire démontrent un déficit en ces minéraux. Dans ce contexte, la ou le diététiste-nutritionniste doit être en mesure de démontrer que la prescription est justifiée du point de vue de la condition médicale de la patiente ou du patient et qu’elle est appuyée par des données probantes ou des lignes directrices.

Il est également indiqué de se référer au protocole en place, s’il existe. Dans le cas contraire, il est judicieux de discuter en équipe des rôles et des responsabilités de chacun dans la prise en charge et la prescription de l’alimentation entérale pour la patientèle, notamment la prévention du syndrome de réalimentation.

Pour en savoir plus sur le droit de prescrire des diététistes-nutritionnistes, consultez la chronique juridique Trois nouvelles activités professionnelles autorisées aux diététistes-nutritionnistes.

Catégories : Champ d'exercice

Selon le Code des professions, le champ de pratique des diététistes-nutritionnistes se définit comme : « évaluer l’état nutritionnel d’une personne, déterminer et assurer la mise en œuvre d’une stratégie d’intervention visant à adapter l’alimentation en fonction des besoins pour maintenir ou rétablir la santé; » À la suite d’une évaluation nutritionnelle, les diététistes-nutritionnistes posent un jugement sur l’état nutritionnel de la personne et peuvent ainsi statuer sur la présence de malnutrition ainsi que déterminer la sévérité de celle-ci.

La malnutrition et l’obésité sont incluses dans la classification internationale des maladies, mais sont définitivement un diagnostic de l’état nutritionnel qui caractérise l’essence même du travail des diététistes-nutritionnistes. Les diététistes-nutritionnistes peuvent donc utiliser les termes obésité et malnutritions sans outrepasser leurs activités professionnelles. Cependant, les diététistes-nutritionnistes se doivent d’évaluer les autres causes possibles d’un état de malnutrition et qui nécessiterait alors un diagnostic purement médical tel que : un cancer, une anorexie, une démence, une complication suite à une chirurgie, etc. Dans ces cas, les diététistes-nutritionnistes doivent référer sans délai la patiente ou le patient à une ou un médecin ou IPS.  En somme, bien que les diététistes-nutritionnistes puissent poser un jugement sur l’état nutritionnel il est important de ne pas agir en silo et se doit de poursuivre la collaboration et la communication avec l’équipe traitante dans le meilleur intérêt de la patientèle.

Dans le cadre légal actuel, les diététistes-nutritionnistes ne sont pas autorisées à poser un diagnostic. Seuls les médecins, les dentistes et les vétérinaires sont autorisés à faire usage du terme « diagnostic ». Les diététistes-nutritionnistes sont plutôt appelées à recourir à des termes tel que « impressions cliniques, statuer sur l’état nutritionnel, etc. ». Toutefois, cela peut parfois s’inscrire dans une lignée diagnostique, comme c’est le cas pour la malnutrition, et la portée demeure la même.

En 2020, l’ODNQ a déposé un mémoire dans le cadre de la consultation sur la possibilité d’étendre le droit de poser un diagnostic dans le domaine de la santé physique.

Catégories : Champ d'exercice

Une ordonnance collective ne peut en aucun cas outrepasser le cadre juridique des règlements et des lois en vigueur dans le système professionnel. Par conséquent, une telle ordonnance visant à autoriser les diététistes-nutritionnistes à réaliser une activité pour laquelle elles et ils ne sont autorisés par la loi comme prescrire certains médicaments, par exemple, ne peut être considérée comme légale.

Catégories : Champ d'exercice

Par la détermination d’un champ d’exercice et de compétence, le législateur a reconnu les diététistes-nutritionnistes comme les expertes et experts en alimentation et en nutrition humaine. La réserve de certaines activités spécifiques à ce champ est dans le but d’assurer la protection du public.

Par contre, le Code des professions n’interdit pas à d’autres personnes de faire la promotion de la santé par le biais d’informations générales à la population sur l’alimentation si la personne ne se présente pas comme diététiste-nutritionniste. Parler d’alimentation en général n’est donc pas réservé et, dans un contexte de nutrition normale, fournir de l’information de base valide scientifiquement n’est pas interdit. Toutefois, l’état de santé d’une personne, son style de vie, son histoire personnelle et familiale ainsi qu’un très grand nombre d’autres paramètres (condition médicale, prise de médicaments, allergies, préférences, culture, etc.) font en sorte qu’une information en matière d’alimentation, même exacte et donnée de bonne foi, peut être inadaptée à une personne en particulier.

Une ou un coach ou une personne qui n’est pas diététiste-nutritionniste doit donc toujours garder en tête le risque d’outrepasser les limites de leurs connaissances en nutrition. C’est d’autant plus vrai dans un cadre où l’interlocutrice ou l’interlocuteur est susceptible de souffrir d’une condition ou d’une maladie nécessitant une intervention nutritionnelle particulière.

Par ailleurs, le Code des professions interdit à toute personne qui n’est pas membre de l’ODNQ de prétendre qu’elle l’est ou d’utiliser un titre pouvant le laisser croire (ex. : nutrithérapeute, coach ou conseiller en nutrition). Cette interdiction d’utilisation vaut à la fois pour les titres de « diététiste », de « diététicien » ou de « nutritionniste », pour les titres et les abréviations pouvant laisser croire qu’elle exerce l’une de ces trois professions et pour l’utilisation des initiales « Dt.P. », « P.Dt. » ou « R.D. ».

Pour en savoir davantage, consultez la chronique juridique Être ou ne pas être diététiste-nutritionniste : de l’usurpation de titre à l’exercice illégal d’activités

Catégories : Champ d'exercice