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J’exerce comme diététiste-nutritionniste en pratique privée et je serai à l’extérieur du Canada pour une période indéterminée. Suis-je autorisée à offrir des services en télépratique à une clientèle située au Québec?
L’encadrement prévoit que toute personne qui rend des services à une clientèle située au Québec doit être membre de l’ODNQ. Donc, légalement vous pouvez rendre des services à la population
Lire la suiteL’encadrement des professions est de juridiction provinciale. L’ODNQ permet aux membres d’offrir des consultations à des personnes situées dans d’autres provinces ou pays. Il sera cependant important de vérifier avec l’ordre encadrant la profession de diététiste-nutritionniste dans les provinces et pays dans lesquels vos clientes et clients se trouvent si des conditions particulières s’appliquent. Il est de votre responsabilité de vous assurer de respecter toutes les exigences réglementaires de la juridiction dans laquelle se trouve votre clientèle.
Pour plus d’information à ce sujet, nous vous invitons à consulter le guide portant sur la pratique interjuridictionnelle de la nutrition au Canada.
Étant donné que les services en télépratique ont lieu dans le cadre de services offerts par un établissement de santé, l’article 453.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux s’applique.
Étant donné que les services en télépratique ont lieu dans le cadre de services offerts par un établissement de santé, l’article 453.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux s’applique.
Article 453.2. Le ministre peut, par règlement, déterminer les cas et les conditions dans lesquels les services qui suivent peuvent être dispensés à distance, notamment afin d’en assurer la qualité:
1° les services de santé et les services sociaux déterminés conformément à l’article 105;
2° les services assurés par le régime institué par la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) dispensés par un professionnel de la santé, au sens de cette loi, qui exerce sa profession dans un centre médical spécialisé visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 333.3;
3° les services assurés par le régime institué par la Loi sur l’assurance maladie dispensés par un professionnel de la santé, au sens de cette loi, qui exerce sa profession dans un cabinet privé de professionnel.
Ce règlement peut également déterminer les conditions dans lesquelles peuvent se dérouler à distance les activités déterminées conformément à l’article 105.
Le Règlement sur les services de santé et les services sociaux pouvant être dispensés et les activités pouvant se dérouler à distance est entré en vigueur le 26 septembre 2024 et établit les conditions pour que les services de santé et les services sociaux fournis par un établissement soient dispensés à distance:
1° la personne qui le recevra consent à ce qu’il lui soit ainsi dispensé;
2° il ne requiert pas que la personne qui le dispense et celle qui le reçoit soient en présence l’une de l’autre, notamment parce qu’il implique un examen ou un soutien qui ne peuvent être offerts à distance;
3° un plan de contingence en cas de problèmes avec les technologies utilisées pour la dispensation du service a été élaboré;
4° un suivi en présence peut être offert à la personne qui le reçoit.
Lorsqu’un service est rendu dans le cadre du système public, les services en télépratique sont considérés rendus à l’endroit où exerce le professionnel, et ce, même si la patiente ou le patient se trouve à l’extérieur de la province ou du pays. Les diététistes-nutritionnistes doivent évaluer la pertinence de recourir à des services à distance vs en présentiel. Les diététistes-nutritionnistes doivent être en mesure d’offrir les suivis requis par la condition de la patientèle. ll est également important d’informer la personne des risques et limitations des suivis en télépratique, d’aviser votre gestionnaire et de documenter le tout au dossier.
La mise en place d’un plan d’urgence est nécessaire avant d’offrir ses services à distance pour toute patientèle et particulièrement en contexte de patientèle vulnérable. Les diététistes-nutritionnistes doivent avoir pris des moyens pour intervenir en cas d’urgence ( lorsqu’applicable : présence d’une tierce personne, connaître où se trouve la patiente ou le patient, ressources d’aide disponibles 24/7).
Pour plus d’information à ce sujet, nous vous invitons à consulter le guide télépratique et gestion du dossier numérique.
La règlementation entourant la pratique à distance dans le cadre du réseau public est appelée à évoluer. Nous vous recommandons de suivre nos publications afin de rester informées!
Pour exercer la profession de diététiste-nutritionniste auprès d’une clientèle québécoise via la télépratique à partir d’une autre province canadienne, il faut détenir un permis de pratique en règle de l’ODNQ. En effet, le 22 août 2020, le conseil d’administration de l’Ordre a adopté la résolution suivante :
« Un diététiste-nutritionniste en télépratique au Québec, s’il s’y trouve lui-même physiquement au moment où il exerce ou si le patient s’y trouve lorsqu’il reçoit les services; dans toute autre juridiction où lui ou le patient pourrait se trouver au moment de la prestation de services, lorsque les lois qui y sont applicables le requièrent, doit : Respecter l’ensemble des obligations relatives à l’exercice de la profession de diététiste, telles qu’elles découlent notamment du Code des professions et des lois et règlements applicables; S’assurer qu’il dispose des autorisations légales pour exercer la profession de diététiste au Québec; S’assurer qu’il est couvert par un contrat d’assurance responsabilité professionnelle conforme aux exigences applicables au Québec. »
Cette décision du conseil d’administration a été prise afin de mieux protéger le public et de pouvoir exiger que les diététistes-nutritionnistes qui rendent des services à la population québécoise respectent les obligations, les lois, les règlements et les normes de pratique du Québec. Afin de prendre sa décision, l’Ordre a évalué la situation de la pratique interjuridictionnelle de la nutrition au Canada, les lois applicables de même que la position d’autres ordres en santé du Québec en lien avec le permis de pratique exigible et la télépratique interjuridictionnelle. À ce jour, à l’exception de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l’île-du-Prince-Édouard, tous les organismes canadiens de régulation de la profession de diététiste-nutritionniste exigent qu’une personne soit membre pour pouvoir rendre des services de nutrition via la télépratique dans leur province. Consultez le guide Pratique interjuridictionnelle de la nutrition au Canada pour en savoir plus.
Dans certaines circonstances, une autorisation spéciale peut être accordée à une ou un diététiste-nutritionniste membre d’un organisme canadien de régulation de la profession de diététiste-nutritionniste lui permettant de fournir temporairement des services à des personnes au Québec sans avoir à devenir membre de l’ODNQ. Similairement, une autorisation spéciale peut également être accordée afin de permettre à une ou un diététiste de poursuivre les suivis nutritionnels avec une personne non-résidente du Québec qui est temporairement situé dans la province. Pour plus d’information sur les critères d’admissibilités nécessaires à l’obtention d’une autorisation spéciale, veuillez consulter notre page web « Demande d’autorisation spéciale ».