L’article 17 [4] du Code de déontologie prévoit qu’ « avant de cesser d’exercer ses fonctions pour le compte d’un client, la diététiste doit lui faire parvenir un préavis de désistement et s’assurer que ce désistement ne lui est pas préjudiciable. »

Avant de mettre un terme à ses services, la diététiste-nutritionniste doit donc aviser ses patients en donnant un préavis raisonnable et veiller à ce qu’ils soient dirigés vers une autre diététiste. Les mesures nécessaires doivent être prises afin de rendre le désistement non préjudiciable pour les patients. Le moteur de recherche de l’ODNQ peut être utilisé afin de diriger les clients vers d’autres diététistes-nutritionnistes.

En ce qui concerne la conservation des dossiers professionnels, les exigences varient en fonction de votre lieu de travail :

  • Établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris : Le service des archives assure la garde des dossiers pour une période d’au moins 5 ans.
  • Centre de conditionnement physique, d’une clinique de nutrition, d’une compagnie d’assurance ou de toute autre société, personne physique ou morale : L’employeur assure la garde des dossiers pour une période d’au moins 5 ans.
  • Pratique privée (lorsque vous quittez pour le réseau de la santé): Assurer la garde des dossiers pendant au moins 5 ans ou convenir d’une cession de dossier avec une autre diététiste.
  • Pratique privée (lorsque vous quittez pour la retraite ou que vous démissionnez de l’ODNQ) : Convenir d’une cession de dossier avec une autre diététiste et en aviser les affaires professionnelles de l’Ordre professionnel des diététistes nutritionnistes du Québec (affairesprofessionnelles@odnq.org).

Lors d’une démission de l’ODNQ ou d’une retraite, il est également important de prendre tous les moyens raisonnables afin de retirer votre titre de diététiste-nutritionniste de vos sites web, réseaux sociaux, signatures, collaborations, etc.

Pour plus d’information, veuillez-vous référer à la chronique Mettre fin à ses services de façon professionnelle.

 

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Selon la Loi sur l’assurance maladie, la production de la carte d’assurance maladie ne peut être exigée qu’à des fins liées à la prestation de services ou à la fourniture de biens ou de ressources en matière de santé ou de services sociaux dont le coût est assumé par le gouvernement. Les honoraires des consultations en nutrition en pratique privé ne font pas actuellement partie des services couverts par le régime d’assurance maladie du Québec.

Par conséquent, la carte d’assurance maladie ne peut être utilisée qu’à des fins d’identification du patient. Si le NAM est ainsi recueilli, le patient devrait toutefois avoir préalablement consenti à ce partage d’information le concernant.

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Premièrement, il faut vérifier si une ordonnance indique que la nutrition constitue un facteur déterminant du traitement de la maladie, dans le cadre de la détermination du plan de traitement nutritionnel. En l’absence d’une ordonnance, la diététiste n’est pas autorisée à prescrire tel que prévu au Règlement.

Par contre, s’il ne s’agit pas d’un produit sous ordonnance, la diététiste peut recommander à son patient la prise du supplément que ce dernier pourra se procurer et payer par lui-même.

Lorsqu’une diététiste prescrit ou recommande la prise de vitamines et minéraux, elle doit informer les professionnels concernés et consigner le tout dans son dossier. Elle doit également obtenir, au préalable, l’évaluation médicale et évaluer les possibles interactions médicamenteuses.

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Non. En mars 2019, le CA de l’Ordre adoptait à ce sujet cette résolution finale :

« Puisque le rôle principal de l’Ordre est la protection du public, et que les motifs ayant mené aux nombreuses discussions et à l’adoption de la résolution du CA d’avril 2018 sont les mêmes aujourd’hui, le CA a convenu d’une résolution finale se lisant ainsi :

  • DÉCLARER que d’utiliser l’appellation naturopathe ou toute autre appellation apparentée est incompatible avec la profession;
  • DÉCLARER que de s’afficher comme naturopathe ou toute autre appellation apparentée, notamment en signant des reçus à titre de naturopathe ou de toute autre appellation apparentée, est incompatible avec l’honneur, la dignité et avec l’exercice de la profession;
  • INCLURE cette résolution lors de la révision du Code de déontologie des diététistes. »

Consultez la résolution complète du CA sur la naturopathie.

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